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5A_321/2012 ΓÇó Appeal inadmissible; request for suspensive effect moot
5A_321/2012Tribunal fédéral / IIe division civile8 mai 2012Inadmissible
X.________ Sàrl challenged a cantonal decision refusing suspensive effect in bankruptcy-related proceedings. The Federal Supreme Court held that the appeal was manifestly inadmissible because the appellant merely advanced its own view of cantonal admissibility without addressing the challenged reasoning or demonstrating a violation of federal law. The case was decided under simplified procedure. As a result, the request for suspensive effect in the federal proceedings became moot, and the appellant was ordered to pay CHF 500 in costs.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière de droit public/civil?; le recours au Tribunal fédéral est irrecevable lorsque le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente sans discuter, de manière topique, les considérants déterminants ni démontrer en quoi ceux-ci violeraient le droit fédéral. Une telle motivation insuffisante entraîne la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Lorsque le recours est d'emblée irrecevable, la requête d'effet suspensif devient sans objet; les frais suivent en principe le sort de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_321/2012
Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
intimé.
Objet
commination de faillite; requête d'effet suspensif,
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2012.
Considérant:
que, par citation du 28 mars 2012, X.________ Sàrl a été citée à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'il soit statué sur la requête de faillite n° xxx formée contre elle par Y.________;
que, le 16 avril 2012, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette citation à comparaître et a requis l'octroi de l'effet suspensif;
que, par décision du 19 avril 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête pour le motif que la recevabilité du recours était douteuse et qu'aucun motif ne justifiait l'effet suspensif;
que, par acte du 4 mai 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure fédérale;
que, dans ses écritures, la recourante se contente cependant d'opposer sa propre appréciation de la recevabilité de son recours cantonal sans démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral;
qu'elle s'abstient en outre de toute critique en tant que le juge cantonal a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi de l'effet suspensif ni n'invoque une violation de son droit d'être entendu;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre du Commerce du Canton de Vaud et au Registre foncier du district de Morges.
Lausanne, le 8 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard