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5A_315/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning on seizure notice
5A_315/2013Tribunal fédéral / IIe division civile8 juil. 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible against a cantonal surveillance decision concerning a seizure notice. It held that the appellant merely argued that certain assets were unseizable, but did not engage with the cantonal court's decisive reasoning that only the notice of seizure was at issue and that no seizure had yet been ordered. Because the appeal did not satisfy the motivation requirements of the LTF, it was rejected in simplified procedure. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité en l'absence d'attaque des considérants déterminants. Le recours doit exposer, de manière claire et circonstanciée, en quoi la décision attaquée viole le droit; il doit s'en prendre aux motifs décisifs de l'autorité précédente. Les critiques dirigées contre des considérations étrangères au litige ou contre un état de fait non pertinent n'épuisent pas l'exigence de motivation. À défaut, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1).
{T 0/2}
5A_315/2013
Arrêt du 8 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 20 mars 2013.
que, par arrêt du 10 juin 2013, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la recourante contre l'avis de saisie établi le 31 mai 2013 par l'Office des poursuites de la Sarine;
que la décision attaquée retient qu'à réception de la réquisition de continuer la poursuite, le 21 mai 2013, l'Office avait correctement procédé, en date du 31 mai 2013, à l'avis de saisie pour le 10 juin 2013 (art. 90 LP), et que l'invocation de l'art. 92 LP, relatif à l'insaisissabilité de certains biens, n'était pas pertinente à ce stade dès lors qu'aucune saisie n'avait encore été prononcée;
que le recours en matière civile ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante développant longuement ses arguments concernant l'insaisissabilité, sans s'en prendre, selon les exigences légales susmentionnées, au considérant pertinent du Tribunal cantonal soulignant que l'objet de la procédure était exclusivement l'avis de saisie et qu'aucune saisie n'avait encore été prononcée;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), les frais étant mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 8 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso