Appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_314/2013Tribunal fédéral / IIe division civile1 mai 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed an appeal against a cantonal judgment confirming definitive release from opposition in debt enforcement. The appellant’s submissions were held to be insufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act, with extensive cross-referencing and no proper legal challenge to the cantonal reasoning. Complaints directed at the first-instance ruling and at the enforcement title were likewise inadmissible. The case was decided in simplified procedure, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 75 al. 1 and 106 al. 2 LTF; admissibility of the appeal and sufficient reasoning: a federal appeal must set out, in a concise and substantiated manner, why the challenged decision infringes federal law; mere confusion, global criticism, or cross-references to other pleadings do not satisfy this burden. The Federal Supreme Court examines only grievances properly raised and reasoned. Complaints aimed directly at a first-instance judgment, where that judgment is not itself the subject of the appealed cantonal decision, are inadmissible. In simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF, a manifestly insufficient appeal is not entered upon; costs are charged to the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_314/2013

Arrêt du 1er mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Banque B.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 20 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 20 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une requête de suspension de la procédure présentée par le recourant et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son recours contre un jugement de première instance prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer la somme de xxxx fr. plus intérêts, établi à l'instance de l'intimée;
que l'arrêt entrepris retient que la créance faisant l'objet de la poursuite se fondait sur un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 12 février 2010 condamnant le recourant, solidairement avec C.________, au paiement du montant en poursuite et que dit arrêt était en force dès lors que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur le recours et les demandes de révision interjetées par les intéressés;
que la décision cantonale souligne en outre que le recourant n'avait produit aucune pièce qui rendrait vraisemblable qu'une nouvelle procédure soit pendante devant le Tribunal fédéral justifiant la suspension de la procédure cantonale;
que les juges cantonaux relèvent également que l'intimée était en droit d'exiger du recourant le paiement de l'entier de la dette dès lors qu'il en était créancier solidaire, qu'avisé du fait qu'il pouvait demander des débats, le recourant n'avait pas fait usage de cette possibilité, de sorte que, conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, le juge de mainlevée pouvait renoncer à en tenir, et qu'enfin, l'exposé historique des procédures judiciaires présenté par l'intéressé ne constituait pas une critique recevable des motifs de la décision de mainlevée;
que le recours déposé par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfait nullement aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les critiques développées étant confuses et comportant de nombreux renvois à d'autres écritures;
que, dans la mesure où le recourant s'en prend au jugement de mainlevée du premier juge, son recours est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF);
que la même conclusion s'impose s'agissant des griefs formulés à l'encontre du titre de mainlevée et des arrêts subséquents du Tribunal fédéral;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 1er mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

debt enforcementdefinitive release from oppositionadmissibilityreasoned appealsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements and was admissible.

Solution extraite

The appeal did not satisfy the reasoning requirements and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The submissions were confused, relied on many cross-references to other pleadings, and did not challenge the appealed decision in a legally sufficient manner.

Question juridique clé

Whether the challenge to the first-instance debt-enforcement ruling and related complaints could be heard by the Federal Supreme Court.

Solution extraite

To the extent the appeal was directed against the first-instance judgment and against the enforcement title and later Federal Supreme Court decisions, it was also inadmissible.

Motifs extraits

Those objections did not comply with the requirements for a properly reasoned federal appeal and could not be reviewed in this procedure.

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