Civil appeal inadmissible for lack of final cantonal instance

5A_313/2011Tribunal fédéral / IIe division civile12 mai 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The husband challenged a district court judgment on protective measures of the marital union before the Federal Tribunal. The court examined admissibility ex officio and held that, after the transition to the CPC, a civil appeal is only admissible against a cantonal final decision issued by a superior court. Because the challenged decision came from the Tribunal d'arrondissement de La Côte, the appeal was manifestly inadmissible. In light of the appellant's limited means and the incorrect indication of remedies, legal aid was granted, court costs were waived, and counsel was awarded CHF 1,000 from the Federal Tribunal treasury.

Regeste Omnilex

Art. 75 al. 1 et 2 LTF; recours en matière civile contre une décision cantonale rendue en dernière instance par un tribunal supérieur: condition de recevabilité. Depuis le 1er janvier 2011, le recours n’est recevable que contre une décision cantonale finale émanant d’une autorité supérieure au sens de l’art. 75 al. 2 LTF, en principe statuant sur recours; à défaut, le recours est manifestement irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. L’octroi de l’assistance judiciaire suppose l’indigence et l’absence d’emblée d’échec du recours; lorsque celle-ci est admise, l’avocat est indemnisé par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 LTF). Les frais peuvent être dispensés au regard des circonstances particulières (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_313/2011

Arrêt du 12 mai 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me Xavier Rubli,
avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 8 avril 2011.

Vu:
le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte;
le recours en matière civile formé par le recourant contre ledit jugement en date du 28 avril 2011 et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte;
l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;

considérant:
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;
qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;
qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 consid. 2.2 destiné à la publication);
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;
qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phr. LTF);
qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce - situation financière précaire du recourant, fausse indication des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Xavier Rubli est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 12 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Escher de Poret Bortolaso

Mots-clés

admissibilityfinal instancesuperior courtprotective measureslegal aidcourt costsincorrect remediesFederal Tribunal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil law appeal was admissible against the judgment of the district court of La Côte.

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible because it was directed against a decision of a court that was not a superior cantonal court within the meaning of Art. 75 LTF.

Motifs extraits

From 1 January 2011, the Federal Tribunal may hear civil appeals only against final cantonal decisions rendered by a superior court, usually on appeal. The challenged judgment was issued by the district court, which does not satisfy this requirement.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid in the federal proceedings.

Solution extraite

Legal aid was granted and counsel was appointed ex officio.

Motifs extraits

Given the appellant's precarious financial situation and the incorrect indication of the appeal remedies, the conditions for legal aid were met.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No judicial costs were imposed.

Motifs extraits

In view of the circumstances, the court decided to waive costs.

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