Federal appeal inadmissible due to insufficient reasoning and fax filing

5A_308/2013Tribunal fédéral / IIe division civile1 mai 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure. The appellant did not formulate any challenge to the cantonal court’s reasoning on the psychiatric placement for expertise, making the appeal insufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act. In addition, the appeal had been sent by fax, which does not meet the formal filing requirements, and the defect was not remedied. The Court ordered no judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF: un recours en matière civile est irrecevable lorsqu’il ne contient aucun grief motivé contre les considérants déterminants de l’arrêt attaqué; la simple expression d’un mécontentement ou d’allégations générales ne satisfait pas à l’exigence de motivation. Un mémoire transmis par fax ne remplit pas les exigences formelles de l’art. 42 LTF; le vice n’est pas réparé sans dépôt ultérieur valable. Un tel recours peut être écarté en procédure simplifiée. La dispense des frais judiciaires relève de l’appréciation de l’art. 66 LTF (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_308/2013

Arrêt du 1er mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau, 1965 Savièse.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre le jugement de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 13 mars 2013, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ le 25 février 2013 contre la décision du 15 février 2013 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau prononçant la prolongation de son placement à des fins d'assistance en institution en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique et la réévaluation de son placement dès la connaissance du rapport de l'expertise;
que la juge cantonale a constaté que le premier placement de A.________, fondé sur l'art. 429 al. 1 CC, avait permis de diagnostiquer une "décompensation floride [d'une schizophrénie] sur arrêt de médication; violent verbale" et que, selon l'avis des médecins de l'hôpital, dans ce contexte d'une compliance défaillante de l'intéressé au traitement et du risque d'une nouvelle décompensation, la prolongation du placement à des fins d'assistance pouvait être sérieusement envisagée;
que, auditionné par la Juge de la Cour civile II, A.________ a confirmé qu'il ne coopérerait pas à la mise en ?uvre d'une expertise;
que, sur la base de ces constatations, la juge cantonale a considéré que la mise en ?uvre d'une expertise était imposée par la loi (art. 118f al. 1 let. b LACC), qu'il était impossible d'exécuter une expertise de manière ambulatoire, que l'hôpital psychiatrique où l'intéressé était placé constituait une institution appropriée pour le placement en vue d'une expertise, et que la durée du placement était limitée au temps nécessaire à la réalisation de cette expertise;
que, en conclusion, la Juge de la Cour civile II a admis que les conditions légales du placement de A.________ en vue d'une expertise psychiatrique étaient réunies, partant, elle a rejeté le recours et confirmé la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau;
que, par écritures faxées au Tribunal cantonal du canton du Valais le 24 avril 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recourant - qui se borne en quelques lignes à exposer que son avocate a omis de déposer un recours en son nom alors que l'arrêt entrepris ne le satisfait pas au motif qu'il contiendrait des propos mensongers dont il ne présente pas une énumération - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, au demeurant, l'acte de recours a été envoyé par fax, c'est-à-dire à l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales (art. 42 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a), et que ce vice n'a pas été régularisé par l'envoi postal ou électronique du recours, nonobstant l'interpellation par lettre du 26 avril 2013 de l'avocate qui avait assisté le recourant devant l'autorité précédente;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'il est statué sans frais;

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Mots-clés

inadmissibilityreasoned appealfax filingpsychiatric placementsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements.

Solution extraite

The appeal did not contain any admissible legal argument attacking the cantonal decision and was therefore manifestly insufficiently reasoned.

Motifs extraits

The appellant merely stated that he was dissatisfied and alleged untrue statements, without engaging with the challenged reasoning, contrary to Art. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the appeal could be validly filed by fax.

Solution extraite

The faxed submission did not satisfy the statutory form requirements and the defect was not cured by any later postal or electronic filing.

Motifs extraits

The filing was sent by a transmission method incompatible with Art. 42 LTF, and no regularized filing followed despite a request to counsel.

Question juridique clé

Whether simplified procedure was applicable.

Solution extraite

Because the appeal was manifestly inadmissible, the case could be decided under simplified procedure.

Motifs extraits

The defects were obvious, allowing summary disposition under Art. 108(1)(a) and (b) LTF.

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