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5A_304/2008 ΓÇó Withdrawal of appeal; costs imposed on appellant
5A_304/2008Tribunal fédéral / IIe division civile2 juin 2008Withdrawn
The appellant withdrew his appeal against the decision of the Geneva supervisory commission concerning an inventory in bankruptcy proceedings. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket. It also charged the appellant with judicial costs of CHF 200. Prior presidential orders had required an advance on costs and had denied suspensive effect because the appeal lacked apparent prospects of success.
Art. 73 PCF in Verbindung mit Art. 71 LTF sowie Art. 32 Abs. 2 LTF; Rückzug der Beschwerde im bundesgerichtlichen Verfahren: Nach ausdrücklichem Rückzug ist das Verfahren als erledigt abzuschreiben bzw. die Sache vom Geschäftsverzeichnis zu streichen. Die Kostenfolgen richten sich nach dem Rückzugsgrundsatz und werden dem Beschwerdeführer auferlegt; eine vorgängige Kostenvorschussverfügung und deren Fristerstreckung bleiben ohne Einfluss auf diese Rechtsfolge.
{T 0/2}
5A_304/2008
Ordonnance du 2 juin 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
P.________,
recourant,
contre
Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
Office des faillites du canton de Genève,
Objet
inventaire,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 24 avril 2008.
Vu:
l'acte de recours du 30 avril 2008;
l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2008, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 22 mai 2008 et rejetant sa demande implicite d'effet suspensif faute de chances de succès du recours;
l'ordonnance présidentielle du 28 mai 2008, impartissant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour le paiement de l'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF);
la déclaration de retrait du recours du 28 mai 2008;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 2 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: