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5A_300/2012 ΓÇó Civil appeal dismissed as inadmissible; legal aid denied
5A_300/2012Tribunal fédéral / IIe division civile1 mai 2012Inadmissible
The father challenged a cantonal divorce judgment that had awarded custody and parental authority over the children to the mother, with a broad visitation right for him. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the statutory reasoning requirements and that the new allegations of violence and mistreatment were inadmissible new facts. It therefore handled the case in simplified procedure, declared the appeal inadmissible, rejected legal aid for lack of prospects of success, and charged the appellant CHF 300 in court costs.
Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 99 al. 1 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a civil appeal and treatment of new facts. A recourse that merely repeats factual assertions and refutes the cantonal reasoning in a purely appellatory manner does not satisfy the Federal Supreme Court's substantiation duty. Allegations not established in the cantonal proceedings are new facts and are inadmissible in civil appeal proceedings. Where the appeal is manifestly inadmissible, it is dealt with under the simplified procedure; legal aid must be refused for lack of chances of success (Art. 64 al. 1 LTF), and the costs are borne by the appellant (Art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_300/2012
Arrêt du 1er mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Dame X.________,
représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 février 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 20 février 2012 - notifié le 26 mars 2012 au mandataire du recourant -, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé un jugement de divorce de première instance attribuant, notamment, l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants des parties à la mère, un large droit de visite étant accordé au père;
que la cour cantonale a tout d'abord estimé qu'il n'était nécessaire ni d'ordonner une enquête sociale - dès lors que les capacités éducatives de la mère n'étaient pas remises en cause - ni d'entendre le plus jeune des enfants qui n'est pas encore âgé de six ans;
que, en outre, la décision cantonale est motivée par le fait que les enfants vivent depuis 2008, en accord avec le recourant, auprès de leur mère, laquelle est à même de leur assurer un développement harmonieux sur les plans affectif, psychique, moral et intellectuel, et qu'en raison de l'état de santé du père, gravement atteint dans sa capacité de travail et n'exerçant pas complètement son droit de visite, celui-ci était moins apte que la mère, qui exerce une activité à 75 %, d'assumer l'éducation quotidienne d'enfants de 5 et 7 ans;
que, le 26 avril 2012, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que, dans ses écritures, le recourant se contente toutefois de présenter sa propre version des faits et de reprendre les arguments déjà réfutés par la cour cantonale;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, en tant qu'il invoque des violences ainsi que des maltraitances sur ses enfants, ces faits, qui n'ont pas été constatés en instance cantonale, sont nouveaux, partant irrecevables dans le cadre d'un recours en matière civile (art. 99 al. 1 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 1er mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard