Non-entry for failure to pay advance costs

5A_298/2007Tribunal fédéral / IIe division civile24 août 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant sought federal review in a civil enforcement matter concerning execution of an eviction decision. The President of the II Civil Law Court had previously denied legal aid and ordered an advance on costs, then granted a short extension. The court found that the advance was neither paid nor credited within the extended deadline and that no debit confirmation had been produced in time. The appeal was therefore not entered into. The appellant was ordered to pay a judicial fee of CHF 500.

Regeste Omnilex

Art. 48 al. 4, 62 al. 3, 66 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l’avance de frais: lorsque l’avance fixée par le Tribunal fédéral n’est ni versée ni valablement attestée dans le délai imparti, y compris après prolongation, le recours est irrecevable d’office. Le défaut de paiement entraîne une non-entrée en matière selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF et les frais sont mis à la charge du recourant. La production tardive ou l’absence de preuve de débit du compte ne remédie pas au vice (consid. unique).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_298/2007 /frs

Arrêt du 24 août 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,

Y.________, huissier judiciaire près les Tribunaux de Genève

Objet
exécution d'une décision d'évacuation,

recours en matière civile contre la décision du Procureur général du canton de Genève du 5 juin 2007 et contre la décision de Me Y.________, huissier judiciaire, du 6 juin 2007.

Vu :
l'ordonnance présidentielle du 14 juin 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de 5 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 5 juillet 2007, accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 août 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;

Considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à Me Y.________, huissier judiciaire, ainsi qu'à la Banque Z.________.
Lausanne, le 24 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitynon-entryprocedural deadlinecourt costseviction enforcement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could be entertained despite non-payment of the required advance on costs.

Solution extraite

No. Because the advance on costs was not paid within the prescribed time, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

The court noted that the advance was neither paid nor credited within the extended deadline, and no proof of debit was furnished within the statutory period; therefore non-entry followed.

Question juridique clé

Who bears the court costs of the federal proceedings?

Solution extraite

The costs are charged to the appellant.

Motifs extraits

Since the appeal was not entered into due to the appellant's failure to pay the advance, the proceedings were charged to him.

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