Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; exigence de motivation du recours en matière civile: le recourant doit discuter de manière claire et circonstanciée les considérants de la décision attaquée et démontrer, pour chaque grief, en quoi celle-ci viole le droit. De simples critiques appellatoires, générales ou de pure opposition ne suffisent pas. Lorsque la motivation est manifestement insuffisante, le recours est irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur des demandes dépourvues de lien avec les conclusions ou tendant à obtenir de lui une dénonciation pénale ou des indications sur la voie de droit à suivre.
5A_291/2022
Arrêt du 3 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 4 mars 2022
(CC 77 et 85 / 2020).
Statuant le 2 juillet 2020, le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura a, en particulier, dissous par le divorce le mariage des époux A.________, ordonné le transfert du montant de 46'656 fr. de la prestation de sortie LPP de la caisse de pensions de l'épouse à l'époux, condamné celui-ci à verser à celle-là la somme de 247'614 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial et pris acte de ce que les ex-conjoints demeureront copropriétaires du terrain leur appartenant en Espagne.
Par arrêt du 4 mars 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé le jugement attaqué en ce qui concerne le montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial, mais augmenté à 69'984 fr. la prestation de sortie LPP à verser au mari.
Par écriture mise à la poste le 19 avril 2022, le mari exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - notamment l'absence de conclusions chiffrées (sur cette exigence: ATF 143 III 111 consid. 1.2) -, le procédé étant voué à l'échec.
En l'espèce, le recourant dénonce la violation de règles de procédure, en particulier de son droit d'être entendu, remet en cause l'impartialité de juges cantonaux et se plaint des expertises immobilières réalisées par "
l'expert faussaire choisi par la Juge civile "; ce faisant, il se borne toutefois à exprimer des critiques toutes générales, sans réfuter avec précision les motifs de l'autorité cantonale au sujet de la liquidation du régime matrimonial (seule question apparemment litigieuse). Une telle argumentation s'avère ainsi manifestement irrecevable au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).
Enfin, s'agissant de la dénonciation desdites "
violations du droit " à un "
procureur général ", le Tribunal fédéral ne saurait effectuer lui-même pareille démarche, ni indiquer "
par quelle voie de droit procéder ".
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 3 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi