Federal appeal inadmissible against bankruptcy warning

5A_269/2011Tribunal fédéral / IIe division civile12 avr. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A company appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal supervisory decision confirming a bankruptcy warning based on a definitive debt-enforcement title. The court held that the appeal did not meet the federal reasoning requirements because the appellant merely alleged nullity of the lower decisions without intelligible argumentation. The filing was also considered abusive. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and court costs of CHF 400 were imposed on the appellant. The court also warned that further similar abusive submissions in the case would be filed without response.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, art. 42 al. 7, art. 106 al. 2 and art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal against a supervisory decision concerning a bankruptcy warning. The appeal must, in the statement of grounds, deal in an intelligible manner with the considerations of the challenged decision and indicate the infringed rights where required; mere assertions of nullity or general criticism are insufficient. Manifestly non-compliant submissions may be dealt with under the simplified procedure. Abusive use of procedural rights is not protected; repeated similar abusive filings may be left unanswered. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_269/2011

Arrêt du 12 avril 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,

contre

  1. B.________,
  2. Office des poursuites et faillites de Cossonay, rue des Laurelles 6, 1304 Cossonay-Ville,
    intimés.

Objet
commination de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 mars 2011.

considérant:
que, par arrêt du 21 mars 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours déposé par la recourante contre une décision rendue le 12 octobre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance et rejetant la plainte formée par l'intéressée contre une commination de faillite notifiée le 10 août 2010 à la requête de l'intimé;
que la décision attaquée relève que, par jugement rendu le 11 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges, l'opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié par l'intimé a été levée à concurrence de 3'129 fr. 05;
que ce jugement de mainlevée est devenu définitif, les demandes de motivation et de relief présentées par l'intéressée ayant été déclarées irrecevables pour tardiveté par le Juge de paix, puis la Chambre des recours du Tribunal cantonal, cette dernière autorité déclarant son arrêt exécutoire;
qu'en l'absence de recours doté de l'effet suspensif contre cette dernière décision, l'Office était ainsi habilité à dresser la commination de faillite dès que la partie adverse l'avait requis de continuer la poursuite;
que, devant la Cour de céans, la recourante se borne à affirmer, sans que l'on comprenne pourquoi, que le jugement de mainlevée définitive et l'arrêt de la Chambre des recours qui le confirme seraient nuls, de sorte que la commination de faillite le serait également;
que son recours ne correspond dès lors aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que la recourante procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 12 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Mots-clés

debt enforcementbankruptcy warningadmissibilityreasoning requirementabusive filingcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the admissibility requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Solution extraite

The filing did not sufficiently challenge the cantonal reasoning and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely asserted, without comprehensible explanation, that the definitive dismissal judgment and the confirming cantonal decision were null; this did not satisfy the duty of reasoning.

Question juridique clé

Whether abusive filing conduct justified summary handling and exclusion of further similar submissions.

Solution extraite

The appeal was treated as abusive and processed under the simplified procedure.

Motifs extraits

The court noted abusive conduct under Art. 42(7) LTF and declared that further similar submissions in the matter would be filed without response.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

Judicial costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was manifestly inadmissible, costs followed the losing party under Art. 66(1) LTF.

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