Federal appeal inadmissible for failure to challenge decisive reasoning

5A_265/2013Tribunal fédéral / IIe division civile16 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal judgment rejecting revision in a child-maintenance dispute, invoking an allegedly newly discovered pension-transfer fact. The Federal Supreme Court held that the appeal did not address the cantonal court's decisive reasoning, namely that the fact was not a newly discovered means of proof and could have been obtained earlier. Because the submissions failed to meet the requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF, the appeal was manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours fédéral: le mémoire doit discuter, de manière claire et circonstanciée, les motifs déterminants de la décision attaquée. L’omission d’attaquer la motivation décisive entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours, sans examen au fond. En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral peut statuer par non-entrée en matière lorsque les griefs ne satisfont pas aux exigences de motivation qualifiée, notamment en présence de griefs constitutionnels soumis à l’art. 106 al. 2 LTF. Les frais suivent en principe le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_265/2013

Arrêt du 16 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Olivier Constantin, avocat,
intimé.

Objet
demande de révision d'un arrêt cantonal (entretien d'un enfant),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande en révision déposée devant elle par la recourante contre un arrêt qu'elle avait rendu le 13 mars 2012 et par lequel elle avait rejeté l'appel déposé par l'intéressée contre un jugement de première instance libérant l'intimé du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de la fille des parties;
que le Tribunal cantonal a considéré que le fait invoqué par la recourante comme cause de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, à savoir le fait qu'une prestation de sortie de l'intimé, d'un montant de 708'927 fr. 10, avait été transférée en décembre 2000 auprès de la Fondation de libre passage Z.________, ne constituait pas une preuve nouvellement découverte au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC;
qu'à cet égard, la cour cantonale a en effet relevé que ce transfert avait déjà été évoqué dans de précédentes procédures, que des réquisitions de production de pièces y relatives avaient déjà été faites, que la recourante avait implicitement renoncé d'y donner suite dans le cadre de procédures antérieures et qu'elle ne pouvait ainsi revenir à la charge, par le biais de la révision, sur un point réglé par le rejet d'une offre de preuve - non attaqué devant le Tribunal fédéral - en produisant une pièce qui aurait précisément pu être obtenue par cette offre de preuve;
que, si la recourante fait certes valoir les griefs de déni de justice, de violation de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendue, du formalisme excessif et de la bonne foi, elle ne s'en prend toutefois pas aux considérants décisifs du Tribunal cantonal selon les exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 16 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

revisionnew evidencechild maintenanceinadmissibilitylegal reasoningcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite not challenging the cantonal court's decisive reasoning.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not meet the duty to challenge the decisive reasons with sufficient specificity.

Motifs extraits

The cantonal court had rejected revision because the alleged new fact was not newly discovered evidence within Art. 328(1)(a) CPC. The appellant's federal submissions did not engage with that dispositive reasoning as required by Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Who bears the court costs of the federal proceedings?

Solution extraite

The appellant bears the judicial costs.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, costs were allocated against the appellant under Art. 66(1) LTF.

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