Civil appeal inadmissible for lack of final cantonal instance

5A_254/2011Tribunal fédéral / IIe division civile27 avr. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible because it was lodged against a judgment of the District Court of La Côte, which was not a superior cantonal court under Art. 75 para. 2 LTF. The Court examined admissibility ex officio and applied the simplified procedure. Owing to the erroneous indication of the remedies, it ordered that no judicial fees be charged.

Regeste Omnilex

Art. 75 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours en matière civile contre une décision cantonale: depuis le 1er janvier 2011, le recours au Tribunal fédéral n’est ouvert que contre une décision rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur, sauf exceptions légales expresses. Une décision émanant d’un tribunal de district ne satisfait pas à cette exigence; le recours est dès lors irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Lorsque les voies de droit ont été indiquées de manière erronée, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_254/2011

Arrêt du 27 avril 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourant,

contre

D.________,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre le jugement d'appel du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 2 mars 2011.

Vu:
le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte;
le recours en matière civile formé par le recourant contre ledit jugement en date du 4 avril 2011;
l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;

Considérant:
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;
qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1ère phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;
qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné à la publication);
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;
qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phrase LTF);
qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1ère phrase LTF, le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 27 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Mots-clés

inadmissibilityfinal cantonal instancesuperior courtprovisional measuresdivorcecourt feeserroneous remedies

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal was admissible against the cantonal judgment on provisional measures.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it was directed against a decision of a district court that was not a superior cantonal court within the meaning of Art. 75 para. 2 LTF.

Motifs extraits

As of 1 January 2011, remedies to the Federal Supreme Court require a final cantonal decision rendered by a superior court. The challenged judgment was issued by the District Court of La Côte, which did not meet that requirement; therefore simplified inadmissibility applied.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged despite inadmissibility.

Solution extraite

No judicial fees were levied in view of the erroneous indication of remedies.

Motifs extraits

The circumstances justified waiving fees under Art. 66 para. 1 LTF.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.