Non-entry for failure to pay advance on appeal

5A_252/2007Tribunal fédéral / IIe division civile25 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a decision on provisional guardianship before the Swiss Federal Court. After being denied legal aid, he was ordered to pay an advance of costs, first in the amount of CHF 1,000 and then again after an extension. He did not pay the advance and did not submit timely proof that it had been debited. The Federal Court therefore did not enter into the appeal and charged the appellant with a judicial fee of CHF 100. A later letter from the social worker was disregarded because it was filed too late.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance of costs within the prescribed time limit leads to non-entry on the appeal. A subsequent filing cannot cure the default once the deadline has expired. Pursuant to Art. 108 al. 1 LTF, the presiding judge may issue a non-entry order in summary procedure. The judicial fee is borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_252/2007 /frs

Arrêt du 25 juillet 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,

Objet
tutelle provisoire,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er mai 2007.

La Juge présidant, vu:
l'acte de recours mis à la poste le 20 mai 2007;
la décision incidente du Président de la Cour de céans du 25 mai 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de cette décision;
l'ordonnance présidentielle du 21 juin 2007 fixant au recourant un délai supplémentaire de cinq jours pour s'acquitter de l'avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 juillet 2007;

considérant:
que le recourant n'a pas fourni l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la lettre de l'assistante sociale du 9 juillet 2007 invitant le Tribunal fédéral à lui transmettre "la facture originale [du bulletin de versement relatif à l'avance de frais] dans le but de connaître l'affaire à laquelle [son] pupille est concerné et ce dans le but de la traiter» a été expédiée après l'échéance du second délai pour verser l'avance, en sorte qu'elle ne saurait être prise en considération.

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office du Tuteur général du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juillet 2007
La Juge présidant: Le Greffier:

Mots-clés

advance of costsnon-entryadmissibilityjudicial feesprovisional guardianship

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal is admissible despite non-payment of the required advance of costs.

Solution extraite

The appeal is inadmissible because the appellant neither paid the advance nor produced proof that the amount had been debited in time.

Motifs extraits

Under Art. 62(3) LTF, failure to pay the advance within the prescribed period leads to non-entry. The later letter from the social worker could not be considered because it was sent after expiry of the second deadline.

Question juridique clé

Who bears the judicial fee after non-entry.

Solution extraite

The judicial fee is charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the outcome; since the appeal is not entered into, the appellant must bear the fee under Art. 66(1) LTF.

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