Inadmissibility of civil appeals for lack of cantonal last instance

5A_243/2011Tribunal fédéral / IIe division civile27 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court joined the husband's and wife's appeals against a provisional-measures judgment of the District Court of La Côte. It held that, after the entry into force of the CPC on 1 January 2011, appeals to the Federal Supreme Court require a cantonal decision of last instance rendered by a superior court. Because the challenged judgment came from the district civil court, both the husband's civil appeal and the wife's civil appeal plus subsidiary constitutional complaint were inadmissible. The wife's request for legal aid was also denied because she was not indigent. No court costs were charged due to the incorrect indication of remedies.

Regeste Omnilex

Art. 75 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire après l'entrée en vigueur du CPC; seules des décisions cantonales de dernière instance rendues par un tribunal supérieur sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral. Les recours dirigés contre une décision émanant d'un tribunal non supérieur sont irrecevables d'office selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Pour l'assistance judiciaire, l'indigence fait défaut lorsque les revenus excèdent les charges; en présence d'une indication erronée des voies de droit, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_243/2011, 5A_246/2011

Arrêt du 27 avril 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
5A_243/2011
X.________,
représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,
intimée,

et

5A_246/2011
Y.________,
représentée par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre les jugements d'appels du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 1er mars 2011.

Vu:
le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte;
le recours en matière civile formé par l'époux contre ledit jugement en date du 31 mars 2011;
le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés par l'épouse contre ledit jugement en date du 1er avril 2011;
la requête d'assistance judiciaire de l'épouse déposée le 1er avril 2011;
l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;

considérant:
que les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques, de sorte qu'il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF)
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;
qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;
qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné à la publication);

que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;
qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phr. LTF);
qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, le recours en matière civile de l'époux, de même que le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire de l'épouse, doivent en conséquence être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que la requête d'assistance judiciaire de l'épouse doit être rejetée, celle-ci n'étant pas dans le dénuement (revenus mensuels de 5'905 fr. [salaire 4'405 fr. + pension 1'500 fr.] pour des charges de 4'255 fr.);
que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Les causes 5A_243/2011 et 5A_246/2011 sont jointes.

2.
Le recours de l'époux est irrecevable.

3.
Les recours de l'épouse sont irrecevables.

4.
La requête d'assistance judiciaire de l'épouse est rejetée.

5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 27 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Mots-clés

inadmissibilitycantonal last instancesuperior courtprovisional measureslegal aidindigencejoining of casescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the two appeals against the same decision should be joined

Solution extraite

The appeals were joined and decided in one judgment.

Motifs extraits

They targeted the same decision, relied on the same facts, and raised overlapping legal questions.

Question juridique clé

Whether the husband's civil appeal was admissible

Solution extraite

It was inadmissible because the challenged decision was not issued by a cantonal superior court of last instance.

Motifs extraits

After 1 January 2011, appeals lie only against a final cantonal decision rendered by a superior court; the district civil court did not meet that requirement.

Question juridique clé

Whether the wife's civil and subsidiary constitutional appeals were admissible

Solution extraite

They were inadmissible for the same reason: the decision was not rendered by a cantonal superior court of last instance.

Motifs extraits

The Federal Supreme Court applies admissibility requirements ex officio and the lower court lacked the status required by Art. 75 LTF.

Question juridique clé

Whether the wife's request for legal aid should be granted

Solution extraite

It was rejected because she was not indigent.

Motifs extraits

Her monthly income exceeded her charges, so the financial prerequisite for legal aid was not met.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.