No principle question; appeal inadmissible in personality case

5A_241/2007Tribunal fédéral / IIe division civile9 août 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the civil appeal was inadmissible because the dispute did not raise a question of principle within the meaning of Art. 74(2)(a) LTF. It further held that the subsidiary constitutional appeal was insufficiently reasoned, since the appellant merely invoked the violation of personality rights without showing a constitutional violation. An arbitrariness complaint about the factual findings was also rejected. Federal court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 74 al. 2 let. a LTF; question juridique de principe: The notion must be interpreted very restrictively, especially in light of the subsidiary constitutional appeal under Arts. 113 ff. LTF. A question of principle exists only if a legal issue of broader, repeated, or unsettled importance requires clarification by the Federal Supreme Court; mere invocation of an alleged departure from prior case law is insufficient. Under Arts. 42 al. 2, 106 al. 2 and 117 LTF, constitutional complaints must be specifically reasoned; a bare assertion of arbitrariness or violation of Art. 28 CC does not meet the threshold. A cantonal court may adopt the first-instance statement of facts if the referred judgment contains the requisite factual and legal reasoning (Art. 112 al. 1 let. b LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_241/2007 /viz

Arrêt du 9 août 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
A.________, recourante,
représentée par Me Pierre Lièvre, avocat et notaire,

contre

B.________, intimé,
représenté par Alain Vuffray, agent d'affaires breveté,

Objet
protection de la personnalité,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 avril 2007.

Faits :
A.
C.________ est décédé le 23 juillet 2005.
B.________ est l'époux de D.________, fille du défunt. Le jour des funérailles, il a pris des photos du corps exposé dans le cercueil avant la cérémonie d'enterrement et du cortège funèbre en route pour le cimetière. Ces clichés étaient destinés à son fils E.________ et à sa belle-fille en voyage à l'étranger.
Par lettre du 11 août 2005, A.________, fille du défunt, a mis B.________ en demeure de détruire sans délai toutes les photos qu'il avait faites lors de la mise en bière et de présenter des excuses.
Le 14 août 2005, E.________ a écrit à sa grand-mère, épouse du défunt, pour lui demander d'intervenir afin de rétablir la paix dans la famille; il lui expliquait l'importance de ces clichés dans son processus de deuil. Le 10 octobre 2005, B.________ a informé sa belle-mère qu'il avait effacé toutes les images de son ordinateur et que son fils E.________ avait détruit celles qui lui avaient été transmises.
A la suite d'une requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ contre B.________, les parties ont conclu devant le Juge de paix du district d'Aubonne, le 20 janvier 2006, une transaction aux termes de laquelle B.________ a confirmé la destruction des images dans son appareil photo, son ordinateur et celui de son fils et s'est déclaré désolé que sa démarche ait choqué la requérante et d'autres membres de la famille.
B.
Le 9 février 2006, A.________ a ouvert action devant le Juge de paix en concluant au versement par B.________ d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. et, à titre de frais d'avocat, de 1'363 fr. 10 plus intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2006. B.________ a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au remboursement de ses frais d'avocat, par 2'000 fr.
Par jugement du 29 août 2006, le Juge de paix a rejeté les demandes principale et reconventionnelle. Au fond, il a considéré que les photos litigieuses n'avaient pas causé d'atteinte illicite à la personnalité de A.________.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 4 janvier 2007, rejeté le recours interjeté par celle-ci et confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ exerce contre cet arrêt un recours en matière civile et, pour le cas où celui-ci serait déclaré irrecevable, un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut à la constatation du caractère illicite de l'atteinte et à la condamnation de B.________ à lui verser une indemnité de tort moral de 5'000 fr. et un montant de 3'350 fr. à titre de frais de première et seconde instance.
Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).
3.
Bien que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ne soit pas atteinte, la recourante prétend que le recours en matière civile est ouvert car l'affaire soulève selon elle une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
3.1 Lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours en matière civile est ouvert notamment si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qu'il incombe au recourant de démontrer (art. 42 al. 2 LTF). Le législateur n'a pas donné de définition de la notion de "question juridique de principe", qui se trouve tant dans la Constitution fédérale (art. 191 al. 2 Cst.) que dans la loi sur le Tribunal fédéral (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'agit d'une notion juridique indéterminée que la jurisprudence doit concrétiser (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in : FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4108).
A l'origine, le projet de loi sur le Tribunal fédéral prévoyait que dans une cause civile, la seule voie de recours possible était celle du recours en matière civile. Lorsque ce recours n'était pas ouvert faute de valeur litigieuse suffisante, il n'y avait en principe pas de recours au Tribunal fédéral; le recours de droit public (art. 84 ss OJ), qui permettait, sous l'ancien droit, de saisir le Tribunal fédéral lorsque la voie du recours en réforme était fermée, était en effet purement et simplement supprimé. Cela pouvait empêcher de saisir l'autorité judiciaire suprême de la Confédération de questions méritant d'être tranchées par elle. Le projet de loi a dès lors prévu d'ouvrir exceptionnellement la voie du recours en matière civile en cas de valeur litigieuse insuffisante, lorsque le recourant pose une question juridique de principe.
Lors des débats parlementaires toutefois, le législateur a introduit le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), que le projet de loi ne prévoyait pas. Ce recours, ouvert lorsque la voie du recours en matière civile est fermée, permet, comme l'ancien recours de droit public, de se plaindre de la violation de droits constitutionnels, et donc notamment d'une application arbitraire de droit fédéral. Dans ces circonstances, l'ouverture exceptionnelle de la voie du recours en matière civile dans les causes à valeur litigieuse insuffisante apparaît sous un autre jour. Il s'ensuit que la notion de "question juridique de principe" doit être appliquée de manière très restrictive, plus restrictive que celle décrite dans le Message (cf. Hohl, Le recours en matière civile selon la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in : Les recours au Tribunal fédéral, 2007, p. 73 ss; Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 44; cf. également Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 6 ss ad art. 74).
3.2 En l'espèce, la recourante expose que l'arrêt attaqué se distance de la jurisprudence rendue en application de l'art. 28a CC et publiée à l'ATF 127 III 481. Cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer qu'il s'agit d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. La recourante n'expose en particulier pas en quoi la question mériterait d'être à nouveau tranchée par le Tribunal fédéral (Message, p. 4108). Par conséquent, le recours en matière civile est irrecevable.
4.
Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. Celui-ci peut être formé pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
La recourante n'expose pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en considérant que les photos litigieuses n'avaient pas causé d'atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC, dont elle se borne à invoquer la violation. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse examiner son grief (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, la recourante soutient que l'arrêt attaqué ne précise pas que les photos ont été transmises par courrier électronique au petit-fils du défunt, bien que ce fait ressorte du dossier, en particulier du témoignage de E.________.
Le grief est infondé. En effet, la Chambre des recours a fait sien dans son entier l'état de fait du jugement de première instance. Ce procédé est admissible pour autant que le jugement auquel il est renvoyé contienne les motifs déterminants de fait et de droit, conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, qui correspond à l'art. 51 al 1 let. c OJ (Message, p. 4148; ATF 119 II 478 consid. 1d). La recourante ne conteste pas que tel soit le cas en l'espèce. Le juge de première instance a d'ailleurs fait état des différents témoignages en exposant pour ceux dont il s'écartait les motifs de sa conviction. Il a en revanche retenu celui de E.________, qui a précisément déclaré que les photos lui avaient été transmises par courrier électronique.
6.
L'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 let. b LTF), sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu, comme celle-ci le demande, de répartir autrement les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF) ni d'allouer de dépens à l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

personality rightsfuneral photographsquestion of principleconstitutional complaintarbitrarinessreasoning requirementscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal was admissible despite the low amount in dispute because the case raised a question of principle.

Solution extraite

The appellant did not demonstrate a question of principle; the civil appeal was therefore not open.

Motifs extraits

The notion of a question of principle must be applied very restrictively under the Federal Supreme Court Act, especially since subsidiary constitutional appeal is available. Mere disagreement with prior case law or reference to an alleged departure from it is insufficient.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional appeal was sufficiently reasoned.

Solution extraite

The constitutional complaint was not properly reasoned to the extent it relied on alleged violation of constitutional rights.

Motifs extraits

The appellant failed to show, with constitutional reasoning, why the cantonal court's assessment of no unlawful personality infringement was arbitrary or otherwise unconstitutional.

Question juridique clé

Whether the factual findings were arbitrary, in particular regarding transmission of the photos by email.

Solution extraite

No arbitrariness was shown.

Motifs extraits

The cantonal court adopted the first-instance factual findings, which were permissible because the lower judgment contained the necessary factual and legal reasons; the witness evidence supported the finding at issue.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 2,000 were charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the outcome; no different allocation of prior-instance costs or expenses was ordered.

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