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5A_24/2014 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient and abusive submissions
5A_24/2014Tribunal fédéral / IIe division civile15 janv. 2014Inadmissible
A party appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal ruling declaring an appeal and a subsequent filing inadmissible because the submissions contained offensive language and were not corrected within the deadline. The appellant argued that the language was not improper, but he did not challenge the decisive cantonal reasoning on the failure to correct the submissions. The Federal Supreme Court found the appeal insufficiently reasoned and abusive, and it declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 2, 42 al. 7, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b et c LTF; requirement of specific challenge to the decisive reasoning and abusive submissions: a federal appeal is inadmissible where the appellant does not engage with the operative reasons of the challenged decision and merely repeats or redirects objections without addressing the legal basis of the inadmissibility finding. Submissions conducted in an abusive manner justify summary inadmissibility under art. 108 al. 1 LTF (consid. 1). Costs follow the losing party under art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_24/2014
Arrêt du 15 janvier 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 décembre 2013.
que, par décision du 13 décembre 2013, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables, d'une part, le recours formé le 28 novembre 2013 par A.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2013 par la juge suppléante du district de Monthey accordant à B.________ et C.________ la mainlevée définitive à hauteur de xxxx fr., plus intérêts, sur la base d'un arrêt rendu en matière pénale par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg définitif et exécutoire allouant des dépens dudit montant, et, d'autre part, l'écriture datée du 5 décembre 2013;
que le Président de la Chambre civile a considéré que le recourant n'avait corrigé, dans le délai de cinq jours octroyé à cet effet, ni son acte de recours, ni son écriture du 5 décembre 2013, lesquels contenaient des termes inconvenants et outranciers, en sorte que son recours était irrecevable (art. 132 al. 1 et 2 CPC);
que, par acte du 10 janvier 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;
que, dans son mémoire, le recourant - qui fait valoir que son recours n'était pas inconvenant, que les termes correspondraient à la vérité, et que les magistrats eux-mêmes auraient utilisé des propos inconvenants - ne s'en prend pas à la motivation de la décision entreprise constatant le défaut de correction des écritures dans le délai imparti, selon les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recourant procède de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin