Non-entry due to unpaid advance of costs

5A_237/2007Tribunal fédéral / IIe division civile2 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court did not enter into the appellant's civil complaint against a Geneva debt-enforcement surveillance decision because he failed to pay the required advance of costs and did not submit timely proof of payment. The court held the appeal inadmissible, set the judicial fee at CHF 300, denied party compensation, and noted that the request for suspensive effect was moot.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3, 66 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut d'avance de frais en procédure de recours: lorsque le recourant ne verse pas l'avance impartie et ne produit pas en temps utile l'attestation requise du débit du compte postal ou bancaire, le recours est irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant; l'absence d'entrée en matière rend sans objet la requête d'effet suspensif (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_237/2007 /frs

Arrêt du 2 juillet 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise,
A________ SA,
B.________,
C.________ SA,
D.________,
E.________ AG,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.

Objet
saisie,

recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites
et des faillites du canton de Genève du 3 mai 2007.

Le Président, vu:
l'acte de recours du 18 mai 2007;
l'ordonnance du 23 mai 2007 invitant le recourant à effectuer dans un délai de cinq jours dès sa notification une avance de frais de 700 fr.;
l'ordonnance du 4 juin 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
3.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4.
Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

debt enforcementadvance of costsinadmissibilitynon-entryjudicial feesuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal was admissible despite non-payment of the advance of costs

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant neither paid the advance nor timely produced proof that the amount had been debited from his postal or bank account.

Motifs extraits

The court relied on the missed advance-of-costs deadline and Art. 62(3) LTF, making non-entry mandatory under Art. 108(1)(a) LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs and request for suspensive effect

Solution extraite

The judicial fee was imposed on the appellant and no costs were awarded to the other parties; the request for suspensive effect became moot.

Motifs extraits

As the appeal was not entered into, costs followed the outcome and no party compensation was justified.

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