Reexamination request rejected; appeal inadmissible for no advance payment

5A_212/2009Tribunal fédéral / IIe division civile12 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, treated the appellant’s second legal aid filing as a request for reconsideration and rejected it because no error in the prior refusal was shown. The appellant also failed to pay the required advance on costs or to prove timely debit of the amount to the court. The appeal against the cantonal debt-enforcement decision was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; défaut de versement de l’avance de frais et irrecevabilité du recours. Une requête ultérieure d’assistance judiciaire peut être traitée comme une demande de réexamen de l’ordonnance de refus, mais elle n’est recevable que si le requérant expose de manière suffisamment motivée en quoi la décision attaquée serait erronée. À défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, ou de preuve d’un débit en temps utile en faveur du Tribunal fédéral, le recours est irrecevable. Les frais suivent l’issue de la cause (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_212/2009

Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

dame X.________,
intimée.

Objet
continuation de la poursuite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 mars 2009.

Vu:
l'acte de recours du 26 mars 2009;
l'ordonnance du 6 avril 2009 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 9 avril 2009 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
la seconde requête d'assistance judiciaire déposée le 18 avril 2009 par le recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 mai 2009;

considérant:
que la requête présentée le 18 avril 2009 doit être traitée en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
La demande de réexamen est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 12 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Escher Aguet

Mots-clés

debt enforcementcontinuationlegal aidadvance on costsinadmissibilityreconsiderationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the second legal aid request should be treated as a request for reconsideration of the refusal order.

Solution extraite

The filing of 18 April 2009 was treated as a request for reconsideration.

Motifs extraits

Its content corresponded to a challenge to the earlier order refusing legal aid.

Question juridique clé

Whether the request for reconsideration of the refusal of legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The appellant failed to show why the challenged order was erroneous.

Motifs extraits

He did not substantiate any error in the prior refusal.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the advance on costs.

Solution extraite

No. The appellant neither paid the advance nor produced proof of timely debit to the court's account.

Motifs extraits

Without compliance with Art. 48(4) LTF, the condition for proceeding was not met, so the appeal was inadmissible under Art. 62(3) LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Judicial costs were set at CHF 300 and charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the inadmissibility of the appeal.

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