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5A_204/2010 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning
5A_204/2010Tribunal fédéral / IIe division civile26 avr. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, challenging protective measures of the marital union, failed to raise and substantiate any constitutional grievance. As such measures are provisional under Art. 98 LTF, only constitutional rights could be invoked. The Court also noted that the complaint did not meet the reasoning requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.
Art. 98 LTF; measures protectrices de l’union conjugale as provisional measures; only constitutional grievances may be invoked before the Federal Supreme Court. The appellant must specifically challenge the cantonal reasoning and substantiate the alleged constitutional violation in accordance with Arts. 42(2) and 106(2) LTF. Failing such substantiation, the appeal is inadmissible in simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF; costs are borne by the appellant under Art. 66(1) LTF.
{T 0/2}
5A_204/2010
Arrêt du 26 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me Claude Jeannerat, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 mars 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un appel du recourant contre un jugement de première instance homologuant une convention de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur la contribution d'entretien due à l'épouse et le partage provisoire du mobilier de ménage;
que la cour cantonale retient en substance, s'agissant de la contribution d'entretien fixée à 400 fr. par mois, qu'elle n'est pas inéquitable, compte tenu du revenu mensuel de l'épouse de 2'225 fr. et de celui du mari de 4'539 fr., et, s'agissant du mobilier, que le recourant n'a pas présenté d'arguments justifiant une autre attribution;
que les mesures protectrices de l'union conjugale étant considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre, devant le Tribunal fédéral, la violation de droits constitutionnels;
que le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 26 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay