Appeal inadmissible for insufficient motivation

5A_201/2009Tribunal fédéral / IIe division civile12 mai 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Tribunal against a cantonal judgment confirming civil interdiction and appointing the Tutrice générale as guardian. After being ordered to pay an advance on costs of CHF 800, she informed the court that she had no income available. The Federal Tribunal treated this as a new fact and revoked the advance-payment orders. On the merits, however, the appeal did not challenge the cantonal reasoning and did not comply with the federal motivation requirements. The appeal was therefore declared inadmissible, and no judicial costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile; un recours doit, sous peine d’irrecevabilité, discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière conforme aux exigences accrues, en quoi celle-ci viole le droit fédéral. La simple réitération des conclusions ou la présentation d’un état de fait sans critique juridique ne suffit pas. Un fait nouveau démontrant l’absence de disponibilité de revenus peut justifier la révocation d’une ordonnance d’avance de frais; lorsque le recours est manifestement irrecevable, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_201/2009

Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Objet
interdiction,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2009.

Vu:
l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2009 qui rejette l'appel de X.________ et réforme d'office les chiffres II et III du dispositif du jugement du 10 avril 2008 de la justice de paix, en ce sens que l'interdiction civile de la prénommée est prononcée en application de l'art. 369 CC et la Tutrice générale désignée en qualité de tutrice au sens de cette disposition;
le recours en matière civile interjeté par X.________;

l'ordonnance du 26 mars 2009 fixant à la recourante un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 800 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 7 avril 2009 invitant la recourante à verser l'avance de frais de 800 fr. dans le délai - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
la lettre de la recourante du 27 avril 2009, par laquelle l'intéressée déclare réitérer sa demande tendant à la levée de la tutelle volontaire et indique à la cour de céans qu'elle ne pourra régler les frais de la présente procédure que si elle peut disposer de ses revenus;

considérant:
que la recourante n'a manifestement pas de revenus à disposition;

qu'il s'agit là d'un fait nouveau qui commande la révocation des ordonnances lui impartissant de fournir l'avance de frais de 800 fr.;
que la recourante se borne à requérir la levée de la tutelle, sans toutefois critiquer les motifs de l'arrêt attaqué ni démontrer en quoi ceux-là violeraient le droit fédéral, et à demander que le Tribunal fédéral donne son accord à la remise de prestations d'assurance afin qu'elle puisse payer des prêts sur gages;
qu'une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, partant, le recours est manifestement irrecevable;
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementadvance on costscivil interdictionjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the motivation requirements.

Solution extraite

No. The appeal did not address the reasons of the challenged judgment and did not show any violation of federal law.

Motifs extraits

The appellant merely sought lifting of the tutelage and requested permission concerning insurance payments, but did not meaningfully contest the cantonal reasoning. This did not satisfy Art. 42(2) and Art. 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the advance-on-costs orders should be revoked because the appellant had no disposable income.

Solution extraite

Yes. The court accepted the new fact that she had no income available and revoked the orders requiring an advance of CHF 800.

Motifs extraits

The letter of 27 April 2009 asserted inability to pay except by disposing of income; the court treated the lack of disposable income as a new fact warranting revocation of the advance-fee orders.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged.

Solution extraite

No costs were levied.

Motifs extraits

Given the circumstances, the court decided to proceed without costs under Art. 66(1) LTF.

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