Appeal dismissed for insufficient reasoning in child-custody placement case

5A_192/2014Tribunal fédéral / IIe division civile24 mars 2014Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a cantonal decision concerning the placement of his daughter, the removal of custody from the mother, and a curatorship. The Federal Supreme Court found that his filing merely presented his own factual version and failed to satisfy the reasoning requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF. It therefore declared the appeal inadmissible in summary proceedings under Art. 108(1)(b) LTF and charged costs of CHF 300 to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; inadmissibility for insufficient reasoning of the federal appeal. A submission that merely restates the appellant's own version of the facts without engaging with the challenged cantonal reasoning does not satisfy the obligation to reason a complaint. In such a case, the appeal is dismissed summarily as inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}

5A_192/2014

Arrêt du 24 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry,
intimé.

Objet
retrait de garde, placement d'un enfant,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 février 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 18 février 2014, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté le recours de A.________ contre la décision de première instance ratifiant le placement de sa fille C.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), retirant la garde de cet enfant à sa mère B.________, ordonnant son placement à l'Accueil d'urgence de la fondation D.________ à X.________ à sa sortie d'hôpital, et instituant en sa faveur une mesure de curatelle;
que, examinant la conclusion du recourant tendant à obtenir la garde de sa fille, l'autorité cantonale a considéré que l'enfant C.________, âgée de 16 ans et demi et hospitalisée suite à des troubles dépressifs avec idées suicidaires, avait manifesté sur une courte période deux désirs totalement contradictoires, soit, dans le rapport du CNP d'octobre 2013 et dans celui du curateur du 4 décembre 2013, refuser d'aller vivre avec son père dont elle avait peur et, à l'inverse, dans un courrier du 18 janvier 2014 puis lors de son audition du 5 février 2014, retourner auprès de son père dont elle s'était rapprochée, que ce rapprochement intervenu récemment et dans une phase difficile n'apportait nullement la garantie d'un souhait déterminé de C.________ de vivre avec son père, que les parents n'offraient actuellement pas un cadre de vie adéquat et serein à leur fille, ce qui avait entraîné la péjoration de l'état de santé de celle-ci fin 2013, que l'enfant et ses parents admettaient qu'il n'était pas judicieux que le droit de garde continuât à être exercé par la mère, qu'il apparaissait indispensable d'éloigner l'enfant de ses parents pendant un certain temps, que le placement était le seul moyen de préserver l'enfant d'une situation familiale difficile et tendue, qu'il y avait également lieu de confirmer la mesure de curatelle afin de coordonner les divers intervenants et d'accompagner C.________ dans ses démarches ultérieures, et, enfin, que la conclusion du recourant tendant à obtenir l'autorité parentale exclusive sur sa fille était irrecevable;
que, par écritures postées le 12 mars 2014, A.________ interjette un recours contre cette décision;
que, le recourant se bornant à présenter sa version des faits, le recours ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 24 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

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