Appeal inadmissible for unpaid advance of costs

5A_190/2008Tribunal fédéral / IIe division civile16 mai 2008Dismissed

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Résumé

C.________ appealed a supervisory decision in debt enforcement to the Federal Tribunal. After the court denied legal aid, it set a final deadline to pay a CHF 500 advance of costs. The appellant later asked for reconsideration or reduction of the advance, but that request was late. Because the advance was not paid in time, the appeal was declared inadmissible and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance of costs within the time limit entails inadmissibility of the appeal. A belated request for reconsideration of the refusal of legal aid does not suspend or extend the payment deadline unless a timely and admissible application is made. Under Art. 66 al. 1 LTF, the costs are charged to the party whose appeal is inadmissible. The matter may be decided by a single judge pursuant to Art. 108 al. 1 let. a LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_190/2008

Arrêt du 16 mai 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
C.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de Lausanne-Est,
intimé.

Objet
saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 12 mars 2008.

Vu:
l'acte de recours du 22 mars 2008, mis à la poste le 24 mars suivant;
l'ordonnance du 26 mars 2008 invitant le recourant à fournir dans les 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 17 avril 2008 refusant au recourant l'assistance judiciaire et lui fixant un dernier délai de 10 jours pour payer cette avance, sous peine d'irrecevabilité du recours;
la requête du 5 mai 2008 par laquelle le recourant sollicite une dispense complète de l'avance de frais ou sa réduction à 200 fr., payables par mensualités de 50 fr.;

considérant:
que la requête tendant à une reconsidération de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire est tardive (échéance du délai: 5 mai 2008; dépôt à la poste: 7 mai 2008), partant irrecevable;
que, l'avance de frais n'ayant pas été versée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

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