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5A_170/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance costs
5A_170/2010Tribunal fédéral / IIe division civile9 avr. 2010Inadmissible
The appellants challenged a civil cassation judgment of the Valais cantonal court. Their request for legal aid had already been rejected, and they were twice ordered to pay an advance of costs, the second time with a non-extendable additional period. They did not pay within time. The Federal Supreme Court held that judicial vacations do not suspend this additional deadline and declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.
Art. 46 al. 2, art. 62 al. 3 et art. 66 al. 1 et 5 LTF; non-payment de l’avance de frais dans le délai imparti: les féries judiciaires ne suspendent pas le délai supplémentaire fixé pour verser l’avance de frais. À défaut de paiement en temps utile, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, lorsque l’irrecevabilité résulte de leur défaut de paiement.
{T 0/2}
5A_170/2010
Arrêt du 9 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
contre
Objet
Mesures provisionnelles,
recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 février 2010.
Vu:
l'acte de recours daté du 4 mars 2010;
l'ordonnance du 9 mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants et les invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.;
l'ordonnance du 16 mars 2010 rejetant la demande implicite de reconsidération de l'ordonnance du 9 mars précitée et impartissant aux recourants un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour payer l'avance de frais requise;
le courrier du 12 mars 2010 de B.________;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 avril 2010;
considérant:
que les vacances judiciaires ne suspendent pas le délai supplémentaire accordé aux recourants pour payer l'avance de frais (art. 46 al. 2 LTF);
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de ses auteurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet