Protected placement in a care home upheld

5A_170/2008Tribunal fédéral / IIe division civile19 mars 2008Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X. challenged the cantonal surveillance authority's confirmation of her transfer from a psychiatric clinic to a medicalized care home. The Federal Supreme Court held that her appeal merely contested the facts without sufficient legal reasoning. Relying on the binding factual findings, it found the placement lawful under Art. 397a CC because only such placement could eliminate the danger to herself and ensure necessary treatment. The appeal was rejected insofar as admissible, and no court costs were imposed.

Regest

Art. 397a CC; protected placement in a care home; review by the Federal Supreme Court. A placement for assistance is lawful where, on the binding factual findings, the person concerned endangers herself and the danger cannot be averted by less intrusive means, but only by placement in a home that can provide the urgently required treatment. On federal appeal, mere factual disagreement does not suffice; challenges to factual findings must meet the reasoning requirements of Arts. 97(1), 105(2) and 106(2) LTF. Where the appeal is rejected and the circumstances so justify, no court costs may be charged under Art. 66(1) LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_170/2008

Arrêt du 19 mars 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Autorité tutélaire du district de Neuchâtel,

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 6 février 2008.

Considérant:
que par décision du 21 novembre 2007, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a ordonné le transfert de X.________, née en 1950, qui souffre d'une schizophrénie paranoïde, de la Maison de santé de Préfargier où elle avait été hospitalisée en raison d'une «décompensation psychiatrique» sévère, au Foyer médicalisé du Parc, à Couvet, pour y suivre en plus un traitement régulier nécessité par un sérieux problème de santé physique (thyroïdien);
que par arrêt du 6 février 2008, l'Autorité tutélaire cantonale de surveillance a rejeté le recours de la prénommée et donc confirmé son transfert dans ledit foyer pour le motif que, n'ayant aucune conscience de sa maladie, elle n'acceptait pas les soins à domicile et le traitement ambulatoire dont elle avait absolument besoin;
que dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressée se borne à contester des faits, prétendant en particulier qu'elle n'aurait pas besoin de médicaments et qu'elle pourrait se débrouiller seule, sans formuler à leur propos de griefs motivés selon les exigences des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que sur la base des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la mesure ordonnée en l'espèce est conforme à l'art. 397a CC, car le danger que constitue la recourante pour elle-même ne peut être éliminé que par un placement en foyer destiné à lui prodiguer les soins qui lui sont absolument nécessaires;
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Mots-clés

protected placementmental healthmedicalized care homefactual findingsinadmissible reasoningjudicial costs