Appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_167/2014Tribunal fédéral / IIe division civile4 mars 2014Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

In a family-law case concerning protective measures of the marital union, the appellant challenged the cantonal appellate decision before the Federal Supreme Court and requested suspensive effect and legal aid. The Court held that the filing did not meet the federal motivation requirements because it failed to engage with the cantonal reasoning and did not raise specific constitutional complaints, as required in proceedings concerning provisional measures. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success, and the appellant was ordered to pay CHF 200 in court costs. The request for suspensive effect became moot.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours contre une décision portant sur des mesures provisionnelles: lorsque le litige ne peut être soumis au Tribunal fédéral que sous l’angle des griefs constitutionnels, le recourant doit attaquer de manière précise les considérants déterminants et démontrer quelle garantie constitutionnelle aurait été violée. Des critiques générales, appellatoires ou abstraites ne satisfont pas aux exigences de motivation; le recours est alors manifestement irrecevable. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

5A_167/2014

Arrêt du 4 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 17 janvier 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 17 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 4 novembre 2013 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire;
que l'autorité cantonale a considéré que l'appelant ne prenait aucune conclusion en réforme contre la décision attaquée, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable;
que cette autorité a ajouté que, même à supposer que cet appel eût été recevable, il aurait dû être rejeté car manifestement mal fondé, au motif que l'appelant n'avait jamais requis d'être relevé de son défaut à l'audience présidentielle, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait pris ses conclusions alors qu'il était sujet à un épisode psychiatrique le poussant à adopter des comportements contradictoires, que, dans tous les cas, le premier juge devait admettre les conclusions de l'intimée, et que, enfin, la répartition des frais n'aurait pas été différente de celle fixée par le premier juge;
que cette autorité a encore jugé que, l'appel étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelant devait être rejetée;
que, par écritures postées le 27 février 2014, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
que, se bornant à affirmer de manière générale que la décision d'irrecevabilité serait abusive, que l'autorité cantonale aurait apprécié les faits de manière injuste et violé le droit fédéral, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué pour démontrer précisément pour quel motif la décision d'irrecevabilité violerait l'un de ses droits constitutionnels, étant rappelé que, celle-ci ayant pour objet des mesures provisionnelles, seuls les griefs de cette nature peuvent être soulevés (art. 98 LTF, ATF 133 III 393 consid. 5);
qu'en conséquence, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de remplir les exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.

Lausanne, le 4 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

admissibilitymotivation requirementsconstitutional complaintlegal aidcourt costsprovisional measures