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5A_163/2010 ΓÇó Reconsideration of legal aid refusal and inadmissibility for unpaid advance
5A_163/2010Tribunal fédéral / IIe division civile23 avr. 2010Dismissed
The Federal Supreme Court treated the appellant's letter as a request to reconsider the refusal of legal aid, but rejected it because he only asserted inability to pay and did not demonstrate any error in the prior order. Since he neither paid the CHF 1,500 advance of costs nor proved timely debit to his account, the appeal was declared inadmissible. Court costs of CHF 400 were imposed on the appellant. The matter was decided by the single judge under Art. 108 para. 1 let. a LTF.
Art. 29 al. 3 Cst.; legal aid may be refused where the remedy lacks prospects of success, and neither the Constitution nor the ECHR requires assistance in such a situation. Art. 48 al. 4 LTF and Art. 62 al. 3 LTF; the advance of costs must be paid or timely evidenced within the prescribed period, failing which the appeal is inadmissible. A submission challenging a refusal of legal aid is to be construed according to its content as a reconsideration request when it seeks review of that refusal.
{T 0/2}
5A_163/2010
Arrêt du 23 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Lars Rindlisbacher, avocat,
recourant,
contre
Présidents 1, 2, 3, 4 e.o. et 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimés.
Objet
récusation (divorce),
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2009.
Vu:
l'acte de recours du 24 février 2010;
l'ordonnance du 1er mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour le motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'500 fr.;
l'ordonnance du 16 mars 2010 rejetant sa demande de reconsidération de l'ordonnance précitée et lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
le courrier du 25 mars 2010 du recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 avril 2010;
considérant:
que le courrier du 25 mars 2010 du recourant doit être traité comme une demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
que cette demande doit être rejetée, le recourant se bornant à faire valoir qu'il ne peut pas payer l'avance de frais requise, sans établir en quoi la décision critiquée serait erronée;
qu'en particulier, ni la Constitution fédérale, ni la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisent de refuser l'assistance judiciaire faute de chances de succès d'un moyen de droit (art. 29 al. 3 Cst.; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n° 433 p. 275);
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
La demande de réexamen est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet