Late federal appeal dismissed as inadmissible

5A_163/2007Tribunal fédéral / IIe division civile2 août 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dame X. challenged a Geneva appellate decision before the Federal Supreme Court, but her filing arrived after the appeal period had expired. The Court found that the challenged judgment had been collected on 5 March 2007, that the deadline ended on 19 April 2007, and that the appeal reached the Swiss post only on 20 April 2007. As the appellant did not prove timely filing, the Court refused to enter into the matter. It ordered her to pay the CHF 500 judicial fee and awarded no costs to the respondent, who had not been invited to respond.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1 LTF, art. 46 al. 1 let. a LTF; délai de recours et preuve de l’envoi dans les délais. Le recours doit parvenir au Tribunal fédéral ou être remis à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque le dépôt est contesté, il appartient au recourant d’établir le respect du délai. La suspension légale des délais doit être prise en compte. À défaut de preuve suffisante de la remise en temps utile, le recours est tardif et irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_163/2007 /frs

Arrêt du 2 août 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
Dame X.________, c/o Me François Membrez, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Robert Zoells, avocat,

Objet
reddition d'un rapport de tutelle,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007.

Le Président, considérant:

que, par jugement du 4 septembre 2006, notifié aux parties le 12 septembre suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté dame X.________ de son action en responsabilité à l'encontre de Y.________, ancien tuteur de feu X.________, son mari;

que, par arrêt du 23 février 2007, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de dame X.________ daté du 24 novembre 2005 et déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 janvier 2006;

que dame X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal du 23 février 2007 et au renvoi de la cause à la Cour de justice;
que l'intimé n'a pas été invité à répondre;

que l'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);

que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF);

que le délai ne sera observé que si l'acte parvient au destinataire ou, à tout le moins, a été pris en charge par la poste suisse le dernier jour du délai (ATF 100 IV 271; 92 II 215/216);

qu'il ressort de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que l'arrêt attaqué a été retiré à la poste par la recourante le 5 mars 2007 et non, comme elle l'affirme dans son acte de recours, le 6 mars 2007;

qu'interpellée à ce sujet, celle-ci n'a pas démontré son allégation, de sorte que le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait à échéance - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF - le jeudi 19 avril 2007, comme le reconnaît du reste la recourante dans son mémoire;

que si l'acte de recours a bien été posté en France le dernier jour du délai, il n'est parvenu au Tribunal fédéral que le 23 avril suivant;

qu'il appert en outre qu'il n'a été reçu par la poste suisse que le 20 avril 2007, soit un jour après l'expiration du délai de recours;

que l'expéditrice - à qui incombait le fardeau de la preuve (ATF 92 II 215) - n'établit pas le contraire, si bien que son recours apparaît tardif, partant irrecevable;

que l'émolument judiciaire incombe donc à la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre;

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

timelinessinadmissibilityappeal deadlineburden of proofpostal filingcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

The appeal was filed too late because the deadline expired on 19 April 2007 and the filing reached the Swiss post only on 20 April 2007.

Motifs extraits

The burden of proving timely filing lay with the appellant. She failed to prove that the challenged judgment was collected on 6 March rather than 5 March 2007, and the postal evidence showed late receipt in Switzerland.

Question juridique clé

Who bears the judicial costs of the inadmissible appeal.

Solution extraite

The appellant must pay the court fee of CHF 500.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, costs were charged to the appellant under the Federal Supreme Court Act.

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