Federal appeal inadmissible for lack of motivation

5A_149/2014Tribunal fédéral / IIe division civile24 févr. 2014Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a cantonal decision declaring his appeal against protective measures inadmissible as late. Before the Federal Supreme Court, his submission was unsigned and did not address the cantonal reasoning. The court held that any challenge to the first-instance judgment was directly inadmissible, and that the appeal against the cantonal judgment failed to satisfy the strict federal motivation requirements applicable to provisional measures. The appeal was decided under the simplified procedure, legal aid was refused for lack of prospects, and costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 75 al. 1, 42 al. 2, 42 al. 5, 64 al. 1, 66 al. 1, 98 and 108 al. 1 let. a et b LTF; recours contre une décision cantonale d’irrecevabilité en matière de mesures provisionnelles. Le recours au Tribunal fédéral doit être dirigé contre la décision attaquée et satisfaire aux exigences de motivation accrue de l’art. 106 al. 2 LTF lorsque seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le recourant doit discuter les considérants déterminants et indiquer de manière claire et précise le grief constitutionnel. À défaut, le recours est manifestement irrecevable en procédure simplifiée; l’assistance judiciaire est refusée si les conclusions paraissent vouées à l’échec. L’absence de signature n’a pas à être régularisée lorsque l’irrecevabilité manifeste s’impose déjà.

Texte intégral

{T 0/2}

5A_149/2014

Arrêt du 24 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
intimée.

Objet
mesures protectrices,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 janvier 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. A.X.________ contre un jugement de première instance du 26novembre 2013, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2013, prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale et mentionnant un délai de 10 jours dans les indications des voies de recours;
que la cour a considéré que, la cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai d'appel était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), qu'il avait commencé à courir le 6 décembre 2013 et qu'il était arrivé à échéance le 16 décembre 2013, de sorte que l'appel expédié le 21 décembre 2013 était manifestement irrecevable;
que, par écritures postées le 20 février 2014, M. A.X.________ interjette un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que ces écritures ne sont pas signées;
que, dans la mesure où il est dirigé contre le jugement de première instance, ce recours doit d'emblée être déclaré irrecevable (art. 75 al. 1 LTF);
que, dans le mesure où il serait également dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice, ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt précité et, a fortiori, ne démontrant pas clairement et avec précision quel droit constitutionnel serait violé et pour quel motif, étant rappelé que seul ce grief peut être invoqué contre une décision prononçant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5);
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que, le recours étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que, au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il est superflu d'inviter le recourant à signer ses écritures (art. 42 al. 5 LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 24 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

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