Bankruptcy appeal dismissed for lack of plausible solvency

5A_142/2010Tribunal fédéral / IIe division civile10 mars 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court dismissed the bankruptcy appeal against the cantonal ruling. Although the appellant had paid the debt that led to the bankruptcy request, she failed to make her solvency plausible within the meaning of Art. 174(2) LP. The cantonal court relied on numerous pending debt-enforcement proceedings, prior bankruptcies, many certificates of unpaid debts, and the absence of a recent interim balance sheet. The Federal Court also held that payments made after the cantonal judgment were new facts and therefore inadmissible under Art. 99 LTF. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 2 LP; Art. 99 LTF; bankruptcy appeal and proof of solvency: payment of the debt causing the bankruptcy request does not suffice to set aside the bankruptcy if the debtor does not render solvency plausible. Solvency is assessed in light of the overall financial situation, in particular pending enforcement proceedings, prior bankruptcies, certificates of unpaid debts, and the relation between short-term realizable assets and short-term liabilities (consid. 2). New facts and evidence arising after the cantonal decision are inadmissible before the Federal Court (Art. 99 LTF; consid. 1). If admissibility is otherwise lacking, the appeal is dismissed in simplified proceedings under Art. 109 al. 2 let. a LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_142/2010

Arrêt du 10 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Etat de Vaud, Service du contentieux,
intimé,

Office des poursuites et faillites de Monthey,

Objet
faillite,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, du 18 janvier 2010.

Considérant:
que, par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé de sa faillite;
que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait certes prouvé le paiement de la créance aboutissant à la demande de faillite, mais qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP;
que, en effet, elle avait - non comprise la poursuite ayant abouti à la demande de faillite - cinquante-trois poursuites pendantes pour un montant supérieur à 209'000 fr.;
que, parmi celles-ci, neuf poursuites (pour 24'131 fr. 75) étaient au stade de la commination de faillite, dix poursuites (pour 23'094 fr. 57) faisaient l'objet d'avis de saisie, alors que pour sept poursuites (pour 16'944 fr. 25) des saisies de salaire avaient été exécutées entres les mois d'août 2008 et de janvier 2009;
que la faillite de la recourante avait déjà été prononcée en 1998 et 2000;
que quarante-deux actes de défaut de biens, pour 184'822 fr. 05, lui avaient été délivrés entre les mois de mai 1998 et juillet 2009;
que le commerce de la recourante avait certes réalisé un bénéfice de 40'345 fr. 70 entre les mois de juin 2008 et mai 2009, mais que néanmoins les actifs réalisables à court terme étaient largement inférieurs aux créances exigibles à court terme;
que, faute de bilan intermédiaire, malgré l'invitation à produire le dernier bilan, on ignorait tout de la situation à la fin de l'année 2009;
que la recourante interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement;
qu'elle se borne à faire valoir qu'elle a payé la créance aboutissant à la demande de faillite, qu'elle a réalisé un bénéfice de plus de 40'000 fr. entre les mois de juin 2008 et mai 2009 et qu'elle a payé les 25 janvier et 8 février 2010 deux fois 4'000 fr. à l'Office des poursuites;
que ces derniers faits, nouveaux, sont postérieurs à l'arrêt attaqué et donc irrecevables (art. 99 LTF);
que les arguments de la recourante ne suffisent manifestement pas à rendre vraisemblable sa solvabilité;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey, au Registre foncier de Monthey et au Registre du commerce du canton du Valais.

Lausanne, le 10 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Mots-clés

bankruptcysolvencynew factsdebt enforcementunpaid debtssimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant made her solvency plausible under Art. 174(2) LP to overturn the bankruptcy order.

Solution extraite

No. The extensive pending enforcement proceedings, previous bankruptcies, many certificates of unpaid debts, and weak short-term liquidity meant solvency was not made plausible.

Motifs extraits

Payment of the triggering claim alone is insufficient. The record showed numerous active debt collections and prior insolvency indicators, while current assets were clearly below short-term liabilities and no interim balance sheet was produced.

Question juridique clé

Whether the new facts and payments made after the cantonal judgment could be considered.

Solution extraite

No. Facts arising after the challenged judgment are inadmissible before the Federal Court.

Motifs extraits

The payments of 25 January and 8 February 2010 post-dated the cantonal decision and therefore fell outside the scope of review under Art. 99 LTF.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.