Inadmissibility for appeal against non-high cantonal court

5A_141/2011Tribunal fédéral / IIe division civile27 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a 24 January 2011 appellate judgment of the District Court of Est Vaud concerning matrimonial protection measures. The Federal Supreme Court examined admissibility ex officio and held that, after the transitional period ended on 1 January 2011, federal civil appeals are only admissible against decisions of a higher cantonal court. Since the challenged decision was issued by a district court and not by a higher court, the appeal was inadmissible under the simplified procedure. Owing to the erroneous indication of remedies, no judicial costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 75 al. 1 and 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of civil appeals after the entry into force of the CPC. Since 1 January 2011, an appeal in civil matters lies only against a final cantonal decision rendered by a higher cantonal court; a decision of a district court sitting on appeal does not satisfy this requirement. Transitional cantonal arrangements had to ensure that pending matters decided after that date were submitted to a higher court. Failure to meet the requirement entails non-entry in simplified procedure. Where the parties were misinformed as to remedies, costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_141/2011

Arrêt du 27 avril 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yvan Guichard, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me José Coret, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt sur appel du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil, du 24 janvier 2011.

Vu:
l'arrêt sur appel rendu en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le 24 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois;
le recours en matière civile formé par le recourant contre ledit jugement en date du 24 février 2011;
l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;

Considérant:
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;
qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1ère phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;
qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné à la publication);
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;
qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phrase LTF);
qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1ère phrase LTF, le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil.

Lausanne, le 27 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Mots-clés

admissibilityhigher cantonal courttransitional lawmatrimonial protectioncost waiversimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal was admissible against the cantonal appellate judgment.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the challenged decision was not rendered by a higher cantonal court within the meaning of Art. 75 para. 2 LTF.

Motifs extraits

As of 1 January 2011, federal remedies are admissible only against a final cantonal decision rendered by a higher court. The district court's appellate judgment did not satisfy that requirement, so simplified inadmissibility applied.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged despite the inadmissibility.

Solution extraite

No judicial costs were levied in view of the erroneous indication of remedies.

Motifs extraits

Because the parties had been misinformed about the available remedies, the court decided to waive costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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