Inadmissibility of appeal against denial of suspensive effect

5A_140/2011Tribunal fédéral / IIe division civile14 mars 2011Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal refusal of suspensive effect in a bankruptcy matter was a challenge to a provisional measure under Art. 98 LTF. The appellant therefore had to raise constitutional grievances, but it invoked only Art. 174 LP. Because the appeal was filed on the last day of the deadline, no later supplementation was possible. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and the appellant was ordered to pay CHF 1,500 in court costs.

Regest

Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; admissibility of an appeal against a provisional measure. A decision refusing suspensive effect constitutes a provisional measure within the meaning of Art. 98 LTF. In such a case, the Federal Supreme Court examines only grievances alleging violation of constitutional rights, which must be specifically and reasoned in accordance with Art. 106(2) LTF. An argument limited to the alleged violation of ordinary federal law is insufficient. If the appeal was filed at the last day of the time limit, no supplementary reasoning may cure the defect; the appeal is then manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_140/2011

Arrêt du 14 mars 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Jacques Piller, avocat,
recourante,

contre

  1. B.________,
  2. C.________,
    intimées,

Registre foncier de la Broye,
rue du Château 46, 1510 Moudon,
Service du Registre du commerce,
rue Frédéric-Chaillet 11, 1700 Fribourg,
Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Objet
effet suspensif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 20 janvier 2011.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 23 février 2011 par la société A.________ SA contre un arrêt, rendu le 20 janvier 2011, par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;
l'ordonnance présidentielle du 25 février 2011 invitant la recourante à verser une avance de frais de 2'500 fr. et rejetant sa demande d'effet suspensif pour le motif que son recours en matière civile apparaissait dénué de toute chance de succès;
le paiement de l'avance de frais par la recourante;

considérant:
que l'arrêt cantonal rejette la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif soit attribué à l'appel interjeté contre le prononcé de sa faillite;
qu'en tant que la mesure attaquée constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 s.; FABIENNE Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd. 2010, p. 544, n. 3071), la recourante se devait d'invoquer la violation de droits constitutionnels, grief qu'elle n'a toutefois nullement soulevé en se limitant à faire valoir une violation de l'art. 174 LP;
qu'une amélioration du recours en matière civile est exclue, celui-ci ayant été déposé le dernier jour du délai de recours;
qu'en conséquence, l'argumentation de la recourante ne satisfaisant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier de la Broye, au Service du Registre du commerce, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 14 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Mots-clés

bankruptcysuspensive effectinadmissibilityconstitutional grievanceprovisional measurecourt costs