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5A_135/2013 ΓÇó Federal appeal inadmissible in adult guardianship case
5A_135/2013Tribunal fédéral / IIe division civile20 févr. 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court declared inadmissible an appeal against a cantonal decision that had replaced an old curatorship with guardianship and planned conversion into general curatorship under the new Civil Code. The Court held that the companion's filing was inadmissible for lack of standing, that criminal complaints could not be dealt with in this civil appeal, and that the appellant's submissions did not satisfy the federal reasoning requirements because she did not show that she had sought access to the expert report in the cantonal proceedings. The case was rejected under the simplified procedure, without court costs.
Art. 42 para. 2 and Art. 106 para. 2 BGG; Art. 76 para. 1 let. a BGG; Art. 108 para. 1 let. b BGG; admissibility of a federal appeal and requirements of substantiation. A party lacks standing if it is not affected within the meaning of Art. 76 para. 1 let. a BGG. Criminal denunciations cannot be examined in a civil appeal; they fall within the competence of the cantonal criminal authorities. The appeal must contain a reasoned challenge to the contested decision; a mere allegation that evidence was concealed is insufficient if the appellant does not show that she requested access to the file or a copy of the evidence in the cantonal proceedings. Where these requirements are not met, the appeal is declared inadmissible in the simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b BGG (consid. 1-3).
{T 0/2}
5A_135/2013
Arrêt du 20 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, case postale 3173, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Tutelle,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 24 janvier 2013, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une décision rendue le 21 novembre 2012 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, décision remplaçant la mesure de curatelle instituée par décision du 25 juillet 1996 par une tutelle au sens de l'art. 369 aCC, désignant un tuteur à cet effet et précisant que, dès le 1er janvier 2013, la tutelle serait convertie en curatelle de portée générale selon l'art. 398 al. 1 CC;
que, se fondant sur une expertise médicale, la décision entreprise retient que la recourante souffre d'un trouble schizo-affectif, qu'âgée de 66 ans, elle présente depuis l'âge de 27 ans de grandes difficultés psychiques ayant nécessité un soutien institutionnel de longue durée, qu'elle souffre également d'un retard mental léger présentant une évolution déficitaire et touche pour ces raisons une rente AI à 100%;
qu'en se référant toujours à dite expertise, les juges cantonaux observent que la recourante vit une relation de dépendance affective avec son ami, lequel profite de ses maigres revenus sans participer en rien à l'entretien du ménage, exerce une influence néfaste sur l'intéressée qui se trouve ainsi, aux dires de l'expert appelé à l'examiner, «fermée dans un système tyrannique qui l'expose à un risque de privation d'un traitement indispensable pour sa survie sociale», risque qui pourrait entraîner une nouvelle décompensation psychotique avec renforcement du déficit et du handicap, ce de manière irréversible;
que l'autorité cantonale en a conclu que la curatelle selon l'ancien droit n'est plus suffisante pour protéger la recourante contre son compagnon et contre elle-même, celui-ci n'hésitant pas à entraver la liberté individuelle de la recourante et mettant ainsi en danger sa santé avec les conséquences désastreuses qui peuvent s'ensuivre;
que, dans la mesure où le compagnon de la recourante interjette également recours devant le Tribunal de céans, ses écritures sont irrecevables, faute de légitimation (art. 76 al. 1 let. a LTF);
qu'en tant que la recourante dépose des plaintes pénales, son recours est également irrecevable dès lors que seules les autorités pénales cantonales sont compétentes pour traiter ses dénonciations;
que, pour le surplus, la motivation du recours n'est pas conforme aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), l'intéressée prétendant certes que l'expertise médicale aurait été «dicimulée», mais sans même prétendre qu'elle aurait, dans la procédure cantonale, demandé l'accès au dossier ou la transmission d'une copie de ladite expertise;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso