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5A_128/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
5A_128/2008Tribunal fédéral / IIe division civile24 avr. 2008Inadmissible
The appellant challenged a divorce judgment before the Federal Tribunal. After the court ordered an advance of CHF 1,000 and later refused legal aid while granting an additional deadline, the appellant still did not pay the advance or provide proof of debit. The Federal Tribunal therefore held the appeal inadmissible and imposed judicial costs of CHF 200 on the appellant.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; non-paiement de l’avance de frais: le recours est irrecevable lorsque l’avance requise n’est ni versée dans le délai imparti ni justifiée par une attestation de débit en faveur du Tribunal fédéral. Le défaut persistant de paiement constitue un empêchement procédural insusceptible d’examen au fond; l’irrecevabilité entraîne la mise des frais judiciaires à la charge de son auteur (consid. 1).
{T 0/2}
5A_128/2008
Arrêt du 24 avril 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
D.________,
recourant,
contre
dame D.________,
intimée, représentée par Me Christian Fischele,
avocat,
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2008.
Vu:
l'acte de recours du 19 février 2008;
l'ordonnance du 29 février 2008 invitant le recourant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 19 mars 2008 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 avril 2008;
l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
considérant:
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: