Exequatur appeal declared inadmissible; costs imposed on appellant

5A_127/2014Tribunal fédéral / IIe division civile26 mai 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal dealt with an appeal against a cantonal decision confirming exequatur of two London judgments. It held that the remedy was, in principle, a civil law appeal, but the appellant's submissions were largely inadmissible because they sought only annulment and did not properly address the lower court's reasoning. The complaints concerning notification under the Lugano Convention and the respondent's capacity to sue after a Gibraltar deregistration were rejected or declared inadmissible. The appeal was declared inadmissible and the appellant was ordered to pay court costs.

Regeste Omnilex

Art. 72 al. 2 let. b ch. 1, 74 al. 1 let. b, 75, 90, 100, 107 al. 2, 66 al. 1 LTF; art. 38 ss, 42, 34 CL-2007: a decision on exequatur is subject to the civil law appeal, and the Federal Tribunal freely reviews the Convention conditions. The appeal must, in principle, seek a decision on the merits; a mere prayer for annulment is insufficient unless the record does not permit adjudication on the merits. Grievances under art. 42 al. 2 LTF must specifically engage with the reasoning of the cantonal decision; repeated arguments are inadmissible. For party capacity, what matters is the existence of legal personality at the time of the exequatur decision; a foreign judgment declaring a deregistration null and void supports such capacity. Public-policy objections under art. 34 CL are reserved for exceptional cases.

Texte intégral

{T 0/2}

5A_127/2014

Arrêt du 26 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Wenger, avocat,
recourant,

contre

B.________ Limited,
représentée par Me Catherine Lagger-Fournier, avocate,
intimée.

Objet
séquestre et exequatur,

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 janvier 2014.

Faits :

A.

A.a. Le 28 août 2013, la Juge suppléante du district de l'Entremont a ordonné à la requête de la société B.________ Ltd. le séquestre de divers actifs appartenant à A._________ à concurrence de 3'333'867 fr.; le prénommé et son épouse ont frappé cette ordonnance d'opposition.

A.b. Le 5 septembre 2013, la même magistrate a déclaré exécutoires deux jugements rendus les 24 juin et 17 juillet 2013 par la High Court of Justice de Londres dans le procès ayant divisé, entre autres parties, la société B.________ Ltd. à A.________.

B.

Le 21 octobre 2013, A.________ a recouru contre la décision relative à l' exequatur, dont il a demandé l'annulation. Statuant le 6 janvier 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours.

C.

Par acte du 12 février 2014, A.________ forme un " recours en matière de droit public " au Tribunal fédéral; à titre principal, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi du dossier à la juridiction précédente pour rendre un " nouvel arrêt sur la base des éléments et manquements relevés [dans l'acte de recours]" et, à titre subsidiaire, l'annulation de la " décision d'exequatur du 5 septembre 2013".

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

En tant qu'elle porte sur la déclaration constatant la force exécutoire (art. 38 ss CL-2007), et non sur le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), la décision attaquée est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, en relation avec l'art. 44 CL-2007) pour tous les motifs prévus aux art. 95 et 96 LTF (arrêt 5A_364-375/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.3.1). La fausse dénomination du recours n'entraîne pas de préjudice pour le recourant (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.6).

Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

De jurisprudence constante, les conclusions du recours doivent tendre en principe à la modification sur le fond de l'acte attaqué, et non à son annulation (art. 107 al. 2 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 137 II 313 consid. 1.3). En l'espèce, le recourant ne soutient pas que les constatations du juge précédent seraient insuffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer sur l' exequatur des jugements anglais; partant, seul le chef de conclusions subsidiaire est recevable, étant précisé que l'objet du recours est l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 43 ch. 2 CL-2007), et non la " décision d'exequatur du 5 septembre 2013" rendue en première instance.

3.

Le recourant dénonce une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 34 et 42 CL-2007. Ce moyen repose sur de fausses prémisses. Lorsque le recours en matière civile est, comme en l'espèce ( cf. supra, consid. 1), recevable, le Tribunal fédéral examine librement, et non sous l'angle de l'arbitraire, les conditions de l'exécution des jugements prévues par le titre III du traité ( cf. notamment: Hofmann/Kunz, in : Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 53 ad art. 44 CL).

4.

4.1. S'agissant du grief pris d'une violation de l'art. 42 CL-2007, le juge précédent a retenu que rien ne permettait d'affirmer - et le recourant ne le prétendait pas - que les jugements anglais ne lui avaient pas été notifiés par les autorités britanniques, de sorte que le premier juge n'était pas tenu de les transmettre à son mandataire en même temps que la décision d' exequatur; du reste, la notification au débiteur du jugement étranger n'est pas une condition de la constatation de son caractère exécutoire en Suisse selon l'art. 42 ch. 2 CL-2007. Pour le surplus, la norme conventionnelle précitée n'oblige pas le juge à communiquer au débiteur la demande d'exequatur, non plus que ses annexes; la faculté pour l'intéressé de consulter le dossier suffit à garantir son droit d'être entendu.

4.2. Le recourant se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée devant l'autorité précédente ( i.e. notification du jugement de première instance non accompagnée de la requête d' exequatur, ni des pièces annexées à cette requête), mais sans réfuter les motifs de la décision entreprise. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêt 5A_163/2014 du 7 mai 2014 consid. 1.3, avec les citations).

5.

5.1. L'autorité précédente a en outre rejeté le moyen du recourant tiré de l'absence d'inscription de l'intimée dans le registre des sociétés de Gibraltar depuis le 8 juin 2013. A cet égard, elle a constaté que la Cour suprême de Gibraltar, par décision du 18 septembre 2013, a ordonné la réinscription de l'intimée au registre des sociétés et déclaré " nulle et de nul effet " sa radiation opérée antérieurement; cette juridiction a aussi considéré que l'intéressée avait " poursuivi son existence comme si la radiation n'avait pas eu lieu "; sa décision a été exécutée le 8 octobre 2013. Il ressort d'ailleurs de l'extrait du registre des sociétés produit par le recourant que l'intimée est inscrite depuis le 17 octobre 2001. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'intimée n'avait pas la capacité d'être partie quand le premier juge a statué, respectivement à la date du prononcé de l'arrêt cantonal.

De surcroît, le juge précédent a considéré que la déclaration constatant le caractère exécutoire en Suisse des décisions anglaises n'était pas contraire à l'ordre public, car le recours à cette clause n'entre en ligne de compte que dans des " cas exceptionnels ", hypothèse qui n'est pas réalisée en l'occurrence.

5.2. Selon le premier motif du juge précédent, il suffit que la capacité d'être partie du requérant existe au moment de la décision d' exequatur, fût-ce au stade du recours, même si elle faisait défaut lors du dépôt de la requête; cette exigence est remplie à la lecture de l'arrêt de la Cour suprême de Gibraltar qui constate la nullité de la radiation. Sur ce point, le recourant se contente d'objecter que, en droit suisse - par ailleurs inapplicable (art. 155 let. b LDIP; arrêt 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2.2 [au sujet d'une fondation liechtensteinoise radiée] -, une réinscription " n'a pas d'effet rétroactif " (SJ 105/1983 p. 383 consid. 4), mais ne contredit pas l'argumentation du magistrat cantonal, de sorte que le moyen pris d'une violation de " l'article 34 CL " s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Au demeurant, la jurisprudence précitée ne concernait pas une radiation " nulle et de nul effet ", c'est-à-dire qui n'a jamais sorti d'effets juridiques ( cf. sur la notion de nullité, parmi plusieurs: Kramer, in : Berner Kommentar, 1990, nos 308 ss ad art. 19-20 CO).

Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'exécution en Suisse des jugements anglais heurterait l'ordre public, que ce soit en raison de leur contenu matériel ou de la procédure dont ils sont issus (ordre public matérielet procédural : cf. Bucher, in : Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, nos 5 ss et 12 ss ad art. 34 CL, avec les citations).

6.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

von Werdt Braconi

Mots-clés

exequaturLugano Conventionadmissibilityappeal formparty capacitypublic policyright to be heardjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing should be treated as a civil appeal and whether the exequatur decision was challengeable by that means.

Solution extraite

The decision on declaration of enforceability under the Lugano Convention was subject to the civil law appeal; the mislabeling of the remedy caused no prejudice, but the appellant's principal prayer for mere annulment was inadmissible.

Motifs extraits

The object of the appeal was the cantonal decision on exequatur, not the attachment. A civil law appeal lies against such a decision, and the Court reviews the Convention conditions freely. However, in principle the appeal must seek modification on the merits, not only annulment, and only the subsidiary prayer targeted the proper object.

Question juridique clé

Whether the alleged violation of the Lugano Convention's notification requirements warranted setting aside the exequatur.

Solution extraite

No admissible, substantiated breach was shown; the grievance was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely repeated his cantonal arguments without confronting the reasons of the lower court. The Convention did not require service of the exequatur request and annexes to the debtor, and access to the file sufficed for the right to be heard.

Question juridique clé

Whether the respondent lacked capacity to be a party because it had been struck from the Gibraltar register.

Solution extraite

The challenge failed; the respondent was capable of being a party when the cantonal court ruled.

Motifs extraits

The Gibraltar Supreme Court ordered reinstatement and declared the deletion null and void, so the company was deemed never to have lost legal existence. In any event, the appellant did not properly rebut the cantonal reasoning and raised no concrete public-policy objection.

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