Appeal inadmissible for failure to pay fee advance

5A_125/2008Tribunal fédéral / IIe division civile16 avr. 2008Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against the appointment of a guardian. The appellant again requested legal aid, but the court found no new element to overturn its prior assessment and refused the request. Since he did not timely pay the remaining fee advance and did not prove that the amount had been debited in favor of the court, the appeal was declared inadmissible. Judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 66 al. 1 LTF; irrecevabilité du recours faute de versement en temps utile de l’avance de frais. Le recours est irrecevable lorsque la partie recourante n’acquitte pas le solde de l’avance dans le délai imparti et ne rend pas vraisemblable, par une attestation bancaire ou postale, que le montant a été débité en faveur du Tribunal fédéral. Le paiement d’un nouvel acompte ne remplit pas cette exigence. Une nouvelle requête d’assistance judiciaire doit être rejetée en l’absence d’éléments nouveaux propres à infirmer le pronostic négatif antérieur (consid. 1). La décision relève de la compétence du juge unique selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_125/2008

Arrêt du 16 avril 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Autorité tutélaire de Damphreux,
intimée.

Objet
nomination d'une tutrice,

recours contre la décision du Département de la Justice et des Finances du canton de Jura, Autorité tutélaire de surveillance, du 1er février 2008.

Vu:
l'acte de recours du 24 février 2008;
l'ordonnance du 19 mars 2008 rejetant la requête du recourant tendant à un versement par acomptes de l'avance de frais, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'invitant à s'acquitter du solde de l'avance de frais dans un délai unique de dix jours;
l'écriture du 9 avril 2008 par laquelle l'intéressé conteste "en entier" la décision précitée et sollicite derechef l'assistance judiciaire;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 avril 2008;

considérant:
que la nouvelle demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recourant n'apporte aucun élément susceptible de démentir le pronostic émis dans l'ordonnance du 19 mars 2008;
que le recourant n'a pas fourni le solde de l'avance de frais en temps utile, ni produit d'attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF), mais s'est contenté de payer un nouvel acompte de 100 fr. le 10 avril 2008;
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Département de la Justice et des Finances du canton de Jura.
Lausanne, le 16 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

legal aidfee advanceinadmissibilitycourt costsguardian appointment