Inadmissibility of appeal against DNA evidence order

5A_107/2009Tribunal fédéral / IIe division civile24 févr. 2009Dismissed

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Résumé

The Federal Tribunal declared inadmissible the mother's appeal against the enforcement of an ADN saliva test ordered in a paternity action involving her daughter, who was represented by a curator. It held that the appeal did not satisfy the motivation requirements because it failed to address the cantonal court's reasons or demonstrate any violation of law or the Constitution. Judicial costs of CHF 700 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité en cas d'absence de discussion des considérants attaqués. Le mémoire doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer de manière concise en quoi la décision entreprise viole le droit; la simple expression d'une opposition générale aux mesures probatoires ou à la procédure ne suffit pas. Lorsque le recours ne contient aucune critique dirigée contre les motifs déterminants de l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral statue en procédure simplifiée et n'entre pas en matière. Les frais suivent la succombance selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_107/2009 / frs

Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24,
2900 Porrentruy,

Objet
exécution d'une réquisition de preuve (action en paternité),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 février 2009.

Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette l'opposition faite par la recourante à une décision d'exécution d'un arrêt cantonal ordonnant une expertise ADN (prélèvement de salive) dans le cadre d'un procès en paternité introduit par sa fille née en 2006, agissant par une curatrice au sens de l'art. 309 CC;
que selon les considérants dudit arrêt, la recourante ne pouvait s'opposer à la mesure ordonnée, dès lors que seule la curatrice était chargée de représenter et défendre les intérêts de l'enfant dans la procédure en paternité;
qu'en outre, la décision d'exécution ordonnant la mesure contestée se fondait sur un arrêt cantonal définitif et exécutoire;
que de plus, la recourante, qui procédait en son propre nom, n'était ni touchée dans sa personne, ni partie au procès en paternité;
qu'au demeurant, la mesure en question avait une base légale claire (art. 254 ch. 2 CC) et n'impliquait aucune atteinte particulièrement grave de nature à mettre en danger la santé de l'enfant;
que devant le Tribunal fédéral la recourante se contente de déclarer son opposition au procès en paternité et à toute administration de preuves dans le cadre de celui-ci, mais ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr, sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 24 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementsDNA evidencepaternity actionstandingprocedural costs