Appeal declared inadmissible for incomplete advance payment

5A_103/2009Tribunal fédéral / IIe division civile27 mars 2009Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs in full within the extended deadline. After a first payment of CHF 100, the remaining CHF 700 was not paid in time. The Court applied Art. 62 para. 3 LTF and fixed judicial costs at CHF 300, payable by the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs in full within the prescribed period. Where the appellant does not timely satisfy the full advance ordered by the court, the appeal is inadmissible ex lege. The defect is not cured by partial payment. The procedural consequence is dismissal without examination of the merits, and the costs are borne by the party at fault in accordance with Art. 66 al. 1 LTF; see consid. unique.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_103/2009

Arrêt du 27 mars 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse IFD, représentée par l'Administration fiscale cantonale genevoise,
Y.________ SA,
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
p.a. Etude Me Michel Lambelet, avocat,
Etat de Genève, Département de la solidarité et de l'emploi, SCARPA,
intimés,

Office des poursuites de Genève,

Objet
saisie de rente,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève du 29 janvier 2009.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 13 février 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 800 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
le versement par le recourant de la somme de 100 fr. en date du 26 février 2009;
l'ordonnance présidentielle du 4 mars 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer le solde de l'avance de frais, par 700 fr., conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a pas été complètement payée dans le délai imparti;

considérant:
que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Fellay

Mots-clés

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