{T 0/2}
4P.43/2004 /svc
Arrêt du 23 juin 2004
Ire Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
D.________ SA,
recourante, représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
contre
S.________,
intimé, représenté par Me Douglas Hornung, avocat,
c/o Etude Fontanet Jeandin & Hornung,
Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (arbitraire; procédure civile),
recours de droit public contre l'arrêt de la
Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 16 janvier 2004.
Faits:
A.
A.a En automne 1999, D.________ SA (ci-après: D.________), d'une part, qui exploite, sous la férule du médecin-radiologue A.________, administrateur unique, un laboratoire d'analyses médicales et de diagnostic à l'enseigne "T.________", et S.________, d'autre part, médecin radiologue indépendant alors âgé de 58 ans, lequel n'entendait pas poursuivre seul son activité médicale, ont décidé de s'associer et de collaborer. A cette fin, le 13 octobre 1999, ils ont conclu une convention aux conditions suivantes:
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
1.2 Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1, 173 consid. 1.5), le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette presque intégralement son action en libération de dette, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
2.
2.1 La recourante prétend que c'est arbitrairement que la cour cantonale a retenu, à la page 8 de l'arrêt déféré, qu'à l'issue de la comparution personnelle des parties, ces dernières avaient persisté dans leurs conclusions "sans solliciter l'ouverture d'enquêtes". Elle fait valoir que dans ses conclusions motivées du 6 février 2003, son conseil d'alors a conclu à ce qu'elle soit acheminée "à apporter la preuve par toutes voies de droit, notamment par l'audition de témoins, voire par expertise, des faits exposés" dans ses écritures.
2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3 Dans la pièce de procédure invoquée, la recourante n'a fait que reproduire une formule de routine; elle n'a pas indiqué qu'elle aurait sollicité l'audition de témoins sur des points déterminés. Elle n'a pas davantage exposé la nature de l'expertise dont elle a demandé la mise sur pied, ni effectué une quelconque proposition d'expert.
La recourante devait préciser quelle norme de la procédure cantonale la Cour de justice aurait arbitrairement violée en affirmant, dans de telles circonstances, qu'elle n'a pas sollicité d'enquêtes à ce stade de l'instance.
Le moyen est irrecevable à défaut d'être motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ).
3.
3.1 A suivre la recourante, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir qu'au cas où elle résiliait unilatéralement le contrat du 13 octobre 1999, l'intimé recevrait le paiement du goodwill complet et, en plus, pourrait reprendre sa clientèle. La demanderesse affirme que les parties ont expressément stipulé que le défendeur lui "apportait" sa clientèle. Puis, la recourante, sur la base d'une analyse "parallèle" des différents alinéas de l'art. 8 de l'accord et à partir de déclarations des parties en procédure, allègue que le défendeur a reconnu avoir voulu "transférer" à la demanderesse la propriété de sa clientèle. Elle insiste encore sur le fait que la convention serait lapidaire.
3.2 L'autorité cantonale, dans l'arrêt critiqué, n'a pas repris in extenso le contenu de la convention du 13 octobre 1999. Elle a simplement résumé, aux pages 2 et 3 de ladite décision sous lettre B, les clauses importantes pour la solution du litige. La recourante ne prétend pas que, ce faisant, les juges cantonaux auraient constaté arbitrairement le contenu du contrat signé.
La Cour de justice a explicitement fait état, à la 3e ligne de la page 3 de l'arrêt cantonal, que l'art. 8 stipule que la clientèle avait été "apportée" par le défendeur à la demanderesse. En revanche, lorsque la recourante prétend démontrer, en disséquant cette norme et en citant des déclarations de parties sorties de leur contexte, que l'intimé lui a vendu sa clientèle, elle se livre à une démonstration juridique qui a trait à l'application du droit fédéral, domaine que le Tribunal fédéral ne peut contrôler en instance de recours de droit public lorsque, comme en l'espèce, la voie de la réforme est ouverte (art. 84 al. 2 OJ).
Enfin, il n'y avait aucun arbitraire à ne pas qualifier l'accord en cause de lapidaire, dès l'instant où il est composé de dix articles remplissant quatre pages A4.
Le moyen est dénué de fondement.
4.
Pour la recourante, la Cour de justice n'aurait pas instruit à propos du pourcentage et de la valeur de la clientèle qui a été reprise par l'intimé. Cette juridiction aurait du reste écarté un probatoire sur un fait pertinent, au mépris de l'art. 29 al. 2 Cst.
La recourante n'indique même pas le moyen de preuve dont elle aurait offert l'administration en temps utile et selon les formes de la procédure cantonale. Le grief, à défaut de répondre aux exigences strictes de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, est irrecevable.
5.
La recourante soutient enfin que la décision attaquée, qui aurait pour résultat qu'un associé puisse reprendre son apport et en valeur et en nature, serait choquante, dès lors qu'une telle solution contreviendrait au droit dispositif de la société simple, et singulièrement à l'art. 548 al. 2 et 3 CO.
Le grief concerne clairement l'application du droit fédéral, d'où son irrecevabilité.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: