Public law appeal became moot after reform appeal was upheld

4P.30/2004Tribunal fédéral / Ire division civile1 juin 2004Not Examined

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the public law appeal filed by bank A against the Geneva Civil Chamber judgment had become moot because, in a parallel reform appeal decided the same day, it had already annulled the cantonal judgment and rejected the respondent's payment claims. The Court therefore did not examine the merits of the public law appeal. It nevertheless ordered bank A to bear the judicial fee and to pay party costs, since it had pursued an unnecessary remedy and caused the respondent useless expenses.

Regest

Art. 57 al. 5, 156 al. 6 and 159 al. 5 OJ; mootness of a public law appeal after the Federal Supreme Court has, in a parallel reform appeal, annulled the cantonal judgment and replaced it with its own decision. Once the challenged cantonal judgment ceases to exist as a result of the reform judgment, the public law appeal loses its object and is not examined on the merits. Useless costs are borne by the party that caused them; this applies by analogy to both judicial fees and party costs where one party has resorted to an unnecessary remedy and forced the other party to act in vain (consid. 1 and 2).

Texte intégral

{T 0/2}
4P.30/2004 /ech

Décision du 1er juin 2004
Ire Cour civile

Composition
Mmes et MM. les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties
la banque A.________,
recourante, représentée par Me Cécile Ringgenberg,
et par Me Carlo Lombardini,

contre

la banque B.________,
intimée, représentée par Me Jacques Cottier,

Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
recours sans objet

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 12 décembre 2003).

Vu le recours de droit public interjeté par la banque A.________ à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 2003 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise;

vu la réponse de la banque B.________, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Attendu que A.________ a également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal précité, demandant à ce que la procédure relative au recours de droit public soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours en réforme;

qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours en réforme a été examiné avant le recours de droit public;

que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a admis ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et rejeté les conclusions en paiement prises par l'intimée envers la recourante;

que l'arrêt du Tribunal fédéral s'est donc substitué à la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public a perdu son objet (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).

Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;

qu'en l'espèce, la recourante a usé d'une voie de droit inutile et contraint l'intimée à procéder en vain;

qu'il se justifie, par conséquent, de mettre les frais judiciaires et les dépens de la procédure relative au recours de droit public à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet.
2.
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
Lausanne, le 1er juin 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

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