Interpretation request rejected; dispositive of prior judgment was clear

4G_1/2012Tribunal fédéral / Ire division civile12 avr. 2012Dismissed

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Résumé

X. sought interpretation of Federal Supreme Court judgment 4A_624/2011, alleging an internal contradiction in the reasoning. The First Civil Law Court held that interpretation under Art. 129 LTF is limited to the dispositive section, which in the prior judgment was clear and consistent. Since the complaint concerned only the reasons and not the operative part, the request was rejected. The applicant was ordered to pay CHF 2,000 in judicial costs, and no party compensation was awarded because the respondent had not been invited to comment.

Regest

Art. 129 al. 1 LTF; interpretation of a Federal Supreme Court judgment is admissible only where the dispositive section is unclear, incomplete, contradictory, or contains drafting or calculation errors. The remedy cannot be directed against the reasons, even if the party alleges an inconsistency between passages of the motivation. If the dispositive is unambiguous and concordant with the grounds, the request must be rejected (consid. 1). Costs follow the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF; no party compensation is due under Art. 68 al. 1 LTF when the opposing party was not invited to submit observations.

Texte intégral

{T 0/2}
4G_1/2012

Arrêt du 12 avril 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Marcel Heider,
requérant,

contre

Y.________, représenté par Me Eric Stauffacher,
intimé.

Objet
interprétation,

demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_624/2011 du 27 janvier 2012.

Par acte du 1er mars 2012, X.________ a demandé l'interprétation de l'arrêt rendu entre les parties par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012 (cause 4A_624/2011).

Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF).

Le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est demandée prévoit simplement que le recours est rejeté et met les frais et les dépens à la charge du recourant. Ce dispositif est clair, complet et dépourvu d'ambiguïté ou de contradiction. Il est conforme à la motivation qui précède et ne contient ni erreur de rédaction, ni erreur de calcul.

L'interprétation ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision, et non pas ses motifs (arrêts 4C_2/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).

En l'espèce, le requérant se plaint exclusivement d'une prétendue contradiction entre deux passages des considérants en droit, qu'il semble avoir mal compris. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait faire application de l'art. 579 CO. Dans ce cas de figure, l'entreprise, dont la société en nom collectif constituait la forme juridique, ne doit pas être liquidée, de sorte qu'il n'y a pas de liquidation à proprement parler; elle est reprise sous la forme d'une entreprise individuelle par l'associé restant, à charge pour lui de désintéresser l'associé sortant. Tout ceci est expliqué clairement par l'auteur de doctrine cité dans l'arrêt (JEAN-PAUL VULLIÉTY, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008 n° 6 ad art. 579 CO). Il n'y a donc pas trace d'une contradiction entre les deux passages invoqués par le requérant.

Dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la requête doit être rejetée.

Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Comme l'intimé n'a pas été invité à déposer des observations devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête d'interprétation est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 12 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Piaget

Mots-clés

interpretationdispositive sectionjudgment correctioncourt costsparty compensation