Revision request inadmissible for failure to pay advance

4F_7/2013Tribunal fédéral / Ire division civile8 juil. 2013Inadmissible

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Résumé

X.________ Sàrl sought revision of Federal Supreme Court judgment 4A_668/2012. After being ordered to pay a CHF 2,500 advance of costs and granted an additional deadline, it still failed to pay. The President of the First Civil Law Court therefore held the revision request inadmissible under Art. 62 para. 3 LTF and charged the applicant with court costs of CHF 300.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility for failure to pay the required advance of costs despite an additional time limit. If the appellant does not pay the ordered advance within the prescribed period and the extended deadline expires unused, the Federal Supreme Court may decide by summary procedure that the appeal is inadmissible. The absence of timely payment precludes examination on the merits; the judicial costs are charged to the unsuccessful party pursuant to Art. 66 al. 1 and 3 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

4F_7/2013

Arrêt du 8 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
requérante,

contre

Z.________ SA, représentée par
Me Etienne Campiche,
intimée.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_668/2012 du 11 mars 2013.

La Présidente:

Vu la demande de révision interjetée le 17 mai 2013 par X.________ Sàrl contre l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_668/2012 du 11 mars 2013 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 17 mai 2013 invitant la recourante à verser jusqu'au 3 juin 2013 une avance de frais de 2'500 fr. et l'ordonnance du 10 juin 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 25 juin 2013.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante
(art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 8 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Mots-clés

revisionadvance of costsinadmissibilitysummary procedurecourt costs