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4F_11/2012 ΓÇó Revision request deemed late and inadmissible
4F_11/2012Tribunal fédéral / Ire division civile8 août 2012Dismissed
The Federal Supreme Court treated the filing as a request for revision rather than a new appeal, because it targeted a final judgment of the court itself. It held the request manifestly inadmissible since the applicant received the earlier decision on 5 July 2011 but filed only on 31 July 2012, far beyond the 30-day time limit of Art. 124 al. 1 lit. b LTF for revision grounds under Art. 121 lit. d LTF. As a result, no exchange of pleadings was ordered, legal aid was refused, and court costs of CHF 500 were imposed on the applicant.
Art. 121 lit. d, Art. 124 al. 1 lit. b and Art. 127 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment for inadvertent failure to consider pertinent facts; time limit. A filing attacking a final judgment of the Federal Supreme Court is to be treated as a revision request, not as an appeal. Where revision is sought on grounds falling under Art. 121 lit. b–d LTF, the application must be filed within 30 days of notification of the full judgment; failure to respect this deadline renders the request manifestly inadmissible. If inadmissibility is obvious, the Court may dispense with any exchange of pleadings. Art. 64 al. 1 and Art. 66 al. 1 LTF apply accordingly to legal aid and costs.
{T 0/2}
4F_11/2012
Arrêt du 8 août 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Chaix.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Y.________ SA, représentée par Me François Membrez,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise; révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4D_42/2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1
Par arrêt du 21 juin 2011 (cause 4D_42/2011), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours constitutionnel formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant Y.________ SA, demanderesse, à la prénommée, défenderesse.
1.2 Le 31 juillet 2012, X.________ a déposé une écriture, intitulée "recours et recours constitutionnel subsidiaire en matière civil (sic)", visant l'arrêt du 21 juin 2011.
Ladite écriture n'a pas été communiquée à la demanderesse et intimée.
2.
Nonobstant son intitulé, la demande soumise au Tribunal fédéral ne saurait constituer un recours, puisqu'elle vise un arrêt en force rendu par l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. Elle sera donc traitée comme une demande de révision, au sens des art. 121 ss LTF.
3.
Se référant à l'art. 121 LTF, la requérante soutient que, par inadvertance, la Présidente de la Ire Cour de droit civil n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle invoque ainsi le motif de révision prévu par la lettre d de la disposition citée.
En vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt lorsqu'elle est formée pour violation "d'autres règles de procédure", soit dans les cas énumérés sous lettres b à d de l'art. 121 LTF (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 5 ad art. 124 LTF). En l'espèce, la requérante a accusé réception de l'arrêt du 21 juin 2011 en date du 5 juillet 2011. Déposée plus d'une année après la notification de l'expédition complète de cet arrêt, sa demande de révision du 31 juillet 2012 est ainsi tardive et, partant, manifestement irrecevable. Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).
4.
Vu l'irrecevabilité manifeste de sa demande de révision, la requérante réclame en vain sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent, dès lors, être mis à sa charge. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo