Subsidiary constitutional complaint inadmissible for lack of motivation

4D_90/2010Tribunal fédéral / Ire division civile6 sept. 2010Dismissed

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Résumé

The Geneva courts had ordered X. to pay Y. SA CHF 21,789 plus interest for carpentry work. X. filed to the Federal Supreme Court seeking annulment of the cantonal judgment and dismissal of the claim. The Court held that the amount in dispute was below the threshold for an ordinary civil appeal, so the filing could only be treated as a subsidiary constitutional complaint. Because the appellant did not invoke and reason any specific constitutional violation, the Court declined to enter into the matter. No fees were charged and no party costs were awarded.

Regest

Art. 74 al. 1 let. b, 113 ss, 116, 106 al. 2, 117, 42 al. 2 and 108 al. 1 LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde; Begründungsanforderungen. Liegt der Streitwert unter der Mindestgrenze für die Beschwerde in Zivilsachen, ist die Eingabe als subsidiäre Verfassungsbeschwerde zu behandeln. Diese ist ausschließlich wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte zulässig; das angerufene Verfassungsrecht und die rechtsgenügend substanziierte Rüge müssen in der Beschwerdeschrift klar bezeichnet werden. Fehlt eine solche Begründung, ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten. Bei den Umständen kann auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet werden; mangels Vernehmlassung besteht kein Anspruch auf Parteientschädigung (consid. 3-5).

Texte intégral

{T 0/2}
4D_90/2010

Arrêt du 6 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Gérard Brütsch, avocat,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 21'789 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, à titre de rémunération des travaux de menuiserie exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée.

1.2 Statuant par arrêt du 18 juin 2010, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Pour le surplus, était irrecevable, faute de motivation, le grief de la défenderesse selon lequel le montant des travaux facturés excédait celui du devis. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.

2.
Le 17 juillet 2010, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral. Elle y conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la constatation de l'existence, entre son ex-mari et elle, d'un contrat d'entreprise passé oralement et au déboutement intégral de la demanderesse.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

3.
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente se montaient à 21'789 fr. Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo

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