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4D_88/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
4D_88/2011Tribunal fédéral / Ire division civile25 janv. 2012Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not pay the requested advance on costs within the original and extended deadlines. The court therefore did not examine the merits of the eviction dispute. It ordered federal judicial costs of CHF 300 against the appellant.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility of an appeal for non-payment of the advance on costs within the prescribed or extended time limit. If the appellant fails to pay the requested advance despite a supplementary deadline, the appeal cannot be entered into. In such a case, the judicial costs are generally borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 et 3 LTF (consid. 1).
{T 0/2}
4D_88/2011
Arrêt du 25 janvier 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
expulsion,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre des baux et loyers,
du 17 octobre 2011.
La Présidente:
Vu le recours interjeté le 15 novembre 2011 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 17 octobre 2011 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 2 décembre 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 14 décembre 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 16 janvier 2012.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 et 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 25 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin