Non-entry for lack of motivation under Art. 42 LTF

4D_81/2013Tribunal fédéral / Ire division civile4 févr. 2014Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the appellant’s German-language letter expressing only the desire to appeal did not satisfy the motivation requirement of Art. 42(2) LTF. The appeal was therefore manifestly inadmissible and disposed of under the simplified procedure of Art. 108(1) in conjunction with Art. 117 LTF. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 500 under Art. 66(1) LTF. No party compensation was awarded because the respondent was not invited to file observations.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF; exigence de motivation du recours en matière civile; un simple exposé de volonté de recourir ne satisfait pas à l’obligation de motiver de manière suffisante les griefs dirigés contre la décision attaquée. Lorsque cette exigence fait défaut de façon manifeste, le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF en lien avec l’art. 117 LTF et constater l’irrecevabilité sans échange d’écritures. Les frais suivent en principe le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité de dépens n’est due si l’intimé n’a pas été invité à répondre.

Texte intégral

{T 0/2}

4D_81/2013

Arrêt du 4 février 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Z.________, représentée par
Me Michel De Palma,
intimée.

Objet
responsabilité du dentiste,

recours contre le jugement rendu le 10 décembre 2013 par la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

La présidente,
Vu le jugement du 10 décembre 2013 par lequel la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur et appelant X.________ à payer à la demanderesse et appelée Z.________ la somme de 22'982 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009;
Vu la lettre du 13 décembre 2013, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ indique vouloir recourir au Tribunal fédéral contre ce jugement;
Vu les pièces annexées à cette lettre;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que le recours formé par X.________ est, dès lors, manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'en revanche, le recourant n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse;
Vu l'art. 54 al. 1 LTF en ce qui concerne la langue du présent arrêt,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementfederal appealcourt costssimplified procedure