Non-entry for failure to pay advance of costs

4D_81/2008Tribunal fédéral / Ire division civile24 sept. 2008Inadmissible

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Résumé

X.________ Sàrl challenged a Vaud cantonal decision before the Federal Tribunal by subsidiary constitutional appeal. The company, represented by its manager, failed to pay the required advance of costs even after an additional non-extendable deadline. The president held that this alone rendered the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF. He added that the written appeal would fail in any event because it alleged only a violation of cantonal procedural law and no constitutional rights. The court applied the simplified procedure, waived judicial costs, and denied party compensation since the respondent was not invited to respond.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF; recours constitutionnel subsidiaire; avance de frais et motivation des griefs constitutionnels. Le non-paiement de l’avance dans le délai supplémentaire imparti entraîne l’irrecevabilité du recours. Une nouvelle prolongation n’entre pas en considération lorsque le délai supplémentaire a été expressément qualifié de non prolongeable; une éventuelle demande de restitution de délai doit, à peine d’irrecevabilité, être suffisamment motivée. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut porter que sur la violation de droits constitutionnels; le Tribunal fédéral n’examine de tels griefs que s’ils sont invoqués et motivés de manière conforme aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4D_81/2008/ech

Arrêt du 24 septembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 9 juin 2008, X.________ Sàrl, représentée par son gérant, A.________, a formé un recours non intitulé contre l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a maintenu le jugement par défaut du 23 août 2007 au terme duquel le Juge de paix du district de Cossonay avait condamné la société précitée, défenderesse, à payer à Y.________, demanderesse, la somme de 2'305 fr. 85, intérêts en sus, et levé, dans cette mesure, l'opposition faite par la débitrice au commandement de payer y relatif.

1.2 Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 11 juin 2008, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 27 juin 2008, une avance de frais de 800 fr.
A la demande de la recourante, le délai en question a été prolongé une première fois jusqu'au 14 juillet 2008, puis une seconde fois jusqu'au 31 juillet 2008,.

La recourante, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration du délai prolongé, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 14 août 2008, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 25 août 2008, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Elle ne s'est pas exécutée en temps utile.

Par lettre du 1er septembre 2008, le gérant de la recourante, indiquant n'avoir pris connaissance que le jour en question de l'ordonnance du 14 août 2008, en raison d'une maladie, a requis la fixation d'un nouveau délai.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 14 août 2008. Pour le surplus, la demande de fixation d'un nouveau délai à cette fin, formulée dans la lettre de la recourante du 1er septembre 2008, ne saurait être admise, ce que ladite ordonnance précisait d'ailleurs expressément. A supposer qu'il faille y voir une demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF, cette demande ne serait pas recevable, faute d'une motivation suffisante.

En tout état de cause, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant à faire état de la violation d'une disposition tirée du code de procédure civile vaudois.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

4.
CorbozCarruzzo

Mots-clés

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