Art. 74 al. 1 let. a LTF, art. 113, 116, 106 al. 2 and 117 LTF; admissibility and reasoning requirements of the subsidiary constitutional complaint in tenancy matters. Where the amount in dispute does not reach the threshold for the ordinary civil appeal, only the subsidiary constitutional complaint is available. In such proceedings, the Federal Supreme Court examines solely the constitutional grievances expressly raised and sufficiently substantiated. A mere recital of personal views or a general invocation of arbitrariness does not satisfy the strict reasoning requirement; the appellant must indicate in a concrete and detailed manner why the challenged reasoning is manifestly untenable. Absent such substantiation, the complaint is inadmissible under art. 108 al. 1 let. b LTF.
4D_8/2020
Arrêt du 4 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
A.Y.________, B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________,
intimés.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(JX19.043132-200066, 11).
Que par ordonnance du 6 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a condamné X.________ à évacuer un appartement de trois pièces qu'elle occupe au premier étage d'un bâtiment de Pully;
Que par « avis » du 6 janvier 2020, la Juge de paix a fixé l'exécution forcée de cette ordonnance au 31 janvier 2020 à dix heures;
Que la partie condamnée a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal;
Qu'elle a requis « un moratoire jusqu'à la fin de l'hiver soit au 31 mars 2020 pour vider les lieux en toute quiétude »;
Que la Chambre des recours a statué le 17 janvier 2020;
Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC;
Que X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral;
Que la recourante se dit mère de trois enfants en bas âge et dépourvue de tout logement de remplacement avant la fin du mois de mars 2020;
Qu'elle sollicite la « bienveillance » du Tribunal fédéral « pour des raisons humanitaires »;
Qu'en matière de droit du bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF);
Que ce minimum ne paraît pas atteint en l'espèce;
Que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre donc en considération (art. 113 LTF);
Que ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
Que la recourante n'articule aucune critique satisfaisant à ces exigences;
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application par hypothèse arbitraire de l'art. 321 al. 1 CPC par la Chambre des recours;
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable;
Que d'éventuelles « raisons humanitaires » n'autorisent pas ce tribunal à intervenir en marge des procédures de recours introduites conformément à la loi;
Qu'à titre exceptionnel, la recourante peut être dispensée de l'émolument judiciaire.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin