Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

4D_79/2013Tribunal fédéral / Ire division civile4 mars 2014Inadmissible

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Résumé

H.X. and F.X. appealed a cantonal civil judgment to the Federal Supreme Court. After being ordered to pay a CHF 500 advance on costs and receiving an extension of the deadline, they still did not pay. The Court therefore held the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF and charged judicial costs of CHF 500 to the appellants under Art. 66(1) and (3) LTF.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the required advance on costs within the time limit, including any additional period granted by the Court, renders the appeal inadmissible. Where the appeal is not entered into for that reason, judicial costs are borne by the appellants pursuant to Art. 66 al. 1 et 3 LTF. Summary disposition under Art. 108 al. 1 let. a LTF is appropriate when inadmissibility is manifest.

Texte intégral

{T 0/2}

4D_79/2013

Arrêt du 4 mars 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,

contre

H.Z.________ et F.Z.________,
intimés.

Objet
contrat de bail,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013.

Considérant:

Vu le recours interjeté le 21 novembre 2013 par H.X.________ et F.X.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 3 février 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 février 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2014.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants (art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 4 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Mots-clés

appeal inadmissibilityadvance on costsdeadlinecivil procedurejudicial costs