Appeal dismissed for failure to pay advance of costs

4D_78/2007Tribunal fédéral / Ire division civile19 févr. 2008Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

X.________ SA filed a constitutional appeal against a decision of the Chambre des recours of the Vaud cantonal court in an employment-law matter. The Federal Court ordered an advance of costs of CHF 300 and later granted an additional deadline under Art. 62(3) LTF. Because the advance was still not paid, the President of the First Civil Law Court held the appeal inadmissible and charged judicial costs of CHF 200 to the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 let. a LTF; non-payment of the advance of costs renders the appeal inadmissible. When the appellant fails to pay the requested advance within the original or extended time limit, the Federal Court must not enter into the matter. The inadmissibility follows irrespective of the merits of the appeal; the appellate judge may decide summarily under art. 108 let. a LTF. The judicial costs are borne by the defaulting appellant.

Texte intégral

{T 0/2}
4D_78/2007

Arrêt du 19 février 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2007.

Le Président:
Vu le recours interjeté par X.________ SA contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2007 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2007 invitant la recourante à verser jusqu'au 14 janvier 2008 une avance de frais de 300 fr. et l'ordonnance du 22 janvier 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 7 février 2008.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Huguenin

Mots-clés

advance of costsinadmissibilitycivil appealcourt costsdeadlinesummary procedure