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4D_77/2013 ΓÇó Late-unentered constitutional complaint in labor dispute
4D_77/2013Tribunal fédéral / Ire division civile13 janv. 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a labor-law filing against a cantonal judgment awarding wages and interest. Because the amount in dispute was below CHF 15,000, the filing could not proceed as an ordinary civil appeal and had to be treated as a subsidiary constitutional complaint. The appellant did not identify or substantiate any constitutional right allegedly violated, so the Court declined to enter into the matter in simplified procedure. Legal aid was refused because the complaint had no prospects of success, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant. No response was requested from the respondent or the cantonal court.
Art. 74 al. 1 let. a, 113 ss, 116, 106 al. 2, 117, 42 al. 2 and 108 al. 1 LTF; subsidiary constitutional complaint and requirement of reasoning. Where the amount in dispute in a labor matter does not reach the threshold for the ordinary civil appeal, an unspecified filing is to be treated as a subsidiary constitutional complaint. Such a remedy is limited to alleged violations of constitutional rights and is admissible only if the appellant expressly invokes and substantiates those rights. Absent sufficient reasoning, the Federal Supreme Court does not enter into the matter in simplified procedure. Legal aid is refused when the recourse is manifestly doomed to fail; costs are borne by the unsuccessful appellant.
{T 0/2}
4D_77/2013
Arrêt du 13 janvier 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Z.________,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
1.1. Par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur recours du défendeur H.X.________, a confirmé le jugement du 13 février 2013 au terme duquel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois avait, notamment, reconnu le défendeur et la défenderesse F.X.________ débiteurs solidaires du demandeur Z.________ de la somme de 4'264 fr. 76, à titre de salaire brut, sous déduction de 496 fr. 67 de charges sociales et d'un montant net de 2'400 fr., et alloué au demandeur des intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 sur la somme nette de 1'368 fr.
1.2. Le 18 novembre 2013, H.X.________ a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêt. Il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Z.________, intimé au recours, et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
En l'espèce, comme cela résulte de la constatation non contestée figurant au pied de la page 9 de l'arrêt attaqué, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente sont inférieures au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans le domaine du droit du travail. Par conséquent, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité intimée.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Il devra donc payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés conformément aux prescriptions de l'art. 65 al. 4 let. c LTF.
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
N'entre pas en matière sur le recours.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse